‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 188 sur 427 · Rappelons toutefois combien il importe to jour · texte numérisé non relu

Rappelons toutefois combien il importe to jour

1 ° Que la remise soit acceptée par le débiteur, avant la mort du créancier (supra, nc 377);

2° Qu'une fois faite, elle no dépende plus de la volonté ultérieure du créancier (art. 894, 944) .

C'est, en effet, surtout lorsque la -émise est faite sous condition ou par un intermédiaire, qu'il faut rigoureusement y veiller;

Afin de ne pas donner passage à une pratique, vers laquelle beaucoup sont enclins, et dont le résultat serait de restaurer, dans notre Droit nouveau, les anciennes donations à cause de mort, qu'il n'a pas voulu admettre (comp. notre Traité des Donations entre-vifs et des Testaments, t. I, n° 30).

584. — Voici un militaire qui, sur le point d'entrer en campagne, charge un tiers de remettre à Paul le billet, par lequel celui-ci t'est reconnu son débiteur d'une somme de 20000 fr., en déclarant qu'il tient Paul quitte de sa dette, s'il est tué dans un combat.

Ou c'est un marin, qui confie ce billet au tiers, avec la même déclaration, qu'il fait remise de la dette à son débiteur, s'il perd la vie dans un naufrage.

On peut supposer aussi un créancier atteint d'une maladie, qui menace de l'emporter, et qui ne fait la remise que sous la condition qu'il mourra, en effet, de cette maladie.

Le créancier militaire est tué dans un combat; — le créancier marin périt dans un naufrage; —-> le créancier malade succombe à sa maladie.

La remise est-elle valable, par l'accomplissement de la condition sous laquelle elle a été faite?

Eh bien! précisément la réponse dépend delà double question, que nous venons de poser.

Non, la remise ne sera pas valable :

1° Si le débiteur ne l'a pas acceptée, avant la mort du

créancier; et par conséquent, si le tiers intermédiaire n'a été chargé de lui restituer et ne lui a, en effet, restitué le billet qu'après la mort (comp. toutefois, infra, n8 392);

2° Si la remise n'a pas été actuelle et irrévocable; de sorte que, après l'avoir faite, le créancier ait pu la retirer.

Oui, au contraire, la remise sera valable :

1° Si le débiteur l'a acceptée avant la mort du créancier; si le tiers intermédiaire, par exemple, lui a remis, en effet, le billet avant sa mort, et plus sûrement encore, si c'est le créancier lui-même, qui l'a remis au débiteur;

2° Si la remise a été actuelle et irrévocable; de sorte qu'elle n'était pas désormais subordonnée à une condition potestative de la part du créancier, mais seulement à la condition casuelle de sa mort dans un combat, dans un naufrage, ou dans une maladie.

Nous avons du reste déjà exposé cette thèse, dans notre Traité des Donations entre vifs et des Testaments , avec les développements qu'elle comporte; et nous ne pouvons que nous y référer. (Comp. ce Traité t. III, n0' 65 à 68; et n0' 88, 538 et 539 ; Gass., 23 juin 1862, Rochette, D. 1863, I, 454; Colmar, 5 juill. 1870, Burg, D. 1871, II, 105.)

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