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LIVRE III. TITRE III. CHAP. V

« même créancier, une autre dette contractée postérieu- « rement à la mise en gage, et devenue exigible avant le « payement de la première dette, le créaacier ne pourra « être tenu de se dessaisir du gage, avant d'être entière rement payé de l'une et de l'autre dette, lors même « qu'il n'y aurait eu aucune stipulation pour affecter le « gage au payement de la seconde. »

Mais, en indiquant nous-même cet argument, nous déclarons n'y avoir pas confiance.

L'article 2082 est une disposition spéciale, qui ne nous paraît avoir rien à faire dans notre question d'imputation.

Aussi, concluons-nous que l'article 1254 n'est pas applicable, lorsqu'il existe plusieurs dettes;

Et cela, dans le cas même où ces dettes ont été contractées entre le même débiteur et le même créancier.

A plus forte raison, en est-il ainsi, lorsque le débiteur actuel est tenu, envers le créancier, de l'une des dettes pour l'avoir lui-même contractée, et de l'autre, pour avoir succédé au débiteur originaire (comp. m- /Va, n°55).

28. — L'unité de la dette n'est pas le seul obstacle qui s'oppose au libre exercice par le débiteur, de la faculté d'imputation, que l'article 1253 lui accorde.

Lors même qu'il existe plusieurs dettes, cette faculté ne peut être exercée, qu'autant que ces dettes diverses sont, comme dit l'article 1256, Régale nature, et qu'elles ont toutes également pour objet des choses fongibles, susceptibles d'être remplacées l'une par l'autre, et d'être, en conséquence aussi, payées l'une pour l'autre.

Eu dehors de cette condition, le droit du débiteur rencontrerait encore pour limite le droit du créancier.

Est-ce la peine de dire, par exemple, que la question d'imputation ne peut même pas naître sur deux dettes de corps certains?

Je dois, en verlu de deux causes diilérentes, à Paul d'un côté un cheval, et de l'autre une pendule.

Quel que soit celui des deux ofej .ts que je lui paye, il n'y a, bien entendu, sur celle de mes deux dettes, que je vais acquitter, aucune incertitude possible !

Et si je prétendais, en lui payant le cheval, m'acquit ter de ma dette de la pendule, mon créancier s rait fondé à me répondre „;ue je ne puis pas le contraindre à recevoir une autre chose que celle qui lui est due. (Ait. 1243.)

29. — La même observation est applicable à. deux dettes de quantités, lorsque ces quantités ne sont pas de même espèce; comme si je devais à Paul, en vertu de deux obligations distinctes, du blé et du vin.

C'est ainsi que l'article 1291 dispose que :

« La compensation n'a lieu qu'entre deux dettes, qui

« ont également pour objet des choses fongibles de la

« même espèce.,..»

De sorte que nous pouvons dire que les dettes, qui

sont susceptibles d'imputation, sont les dettes qoi sont

susceptibles de compensation.

30. — Voilà pourquoi il faut aussi qu'elles. soient également liquides et exigibles. (Art.. 1291 ; ajout, art. 1256 et 1258,4°.)

Du moins, l'exigibilité est-elle nécessaire, lorsqueile terme a été stipulé dans l'intérêt du créancier.

31. — De même, pour que le débiteur pui se exercer librement son droit d'imputation, il faut que les deux dettes soi:: : à sommes ou de quantité égales.

Autrement, le droit du débiteur va rencontrer encore pour limite !e droit du créancier de ne point recevoir un payement partiel (art. 1244).

Je dois à Paul, en vertu de deux causes différentes, 2000 fr. d'un côté, et de l'autre 3000 fr.

Et je lui offre 2000 fr.

Pui?-je imputer ce payement, à mon gré; sur l'une* ou sur lïutre de mes dettes

LIVKE II!, TITÏÏE Hi. CHAi -. V. 31

Évidemment non !

Puisque l'une de mes dettes est de 3000 fr. et que je n'offre que 2000 fr.

Et si je 1 ii offrais 3000 francs?

Je pourrais sans doute alors les imputer sur la dette de 3000 fr.

Mais, pour les imputer sur la dette de 2000 fr., il me faudrait en déduire 1000, que je ne pourrais pas reporter sur l'autre dette, puisqu'elle est de 2000 fr. et qu'il ne me reste plus que 1000 fr.

On voit, par ces exemples, combien le droit du créancier restreint, en effet, souvent le droit du débiteur, et que la faculté d'imputation, qui est accordée à celui-ci par l'article 1253, n'est, en réalité, comme on l'appelle, arbitraire, que dans une assez étroite limite. (Comp. supra, n° 6.)

52. — Ce qu'il importe aussi de remarquer, c'est qu'il faut que l'imputation soit faite par le débiteur, au moment même du pavement :

« Dum in re agenda pat.,.. (L. II, ff. De solut.)

a Temporc solut ionis,... (L. I, Cod. De solut.)

L'article 1253 exprime la même idée, en disp-osunt que c'est lorsqu'il paye, que le débiteur peut exercer son droit d'imputation.

Après le payement accompli, il serait trop tard!

Et l'imputation serait désormais soumise à d'autres :ègle§. (CoTp. infra, n° 34; art. 1255-1256; et le tome IV de ce Traité, n° 368.)

3-3. — Ce serait alors le rôle de l'imputation légale, si la quittance était muette.

Et s'il n'y avait pas de quittance?

Le débiteur de plusieurs dettes, en faisant un ou plusieurs payements à son créancier, s'est borné à lui remettre lui-même ou à lui faire remettre une somme ou des sommes succes3Ïvement, pour lesquelles le créancier ne lui a pas délivré de quittance, et dont il a fait

mention sur son registre domestique, conformément à l'article 1331.

C'est sur cette hypothèse que Duranton pose la question de savoir si le débiteur s'est tacitement réservé le droit de dicter, dans la suite, l'imputation comme il l'entendrait, si l'on doit regarder les choses comme étant entières, tant qu'il n'a pas reçu de quittance; ou bien, au contraire, s'il s'en est reposé sur le créancier ou sur la loi, pour faire l'imputation dès le principe et d'une manière irrévocable.

Nous croyons que c'est aussi, dans ce cas, l'imputation légale, qui doit être appliquée.

L'imputation, soit par le débiteur, soit par le créancier, doit être faite dans la quittance (art. 1253, 1255, 1256);

Or, nous supposons qu'aucune quittance n'a été délivrée par le créancier au débiteur ;

Donc, cette imputation doit être faite entre eux par la loi.

Telle est aussi finalement la conclusion de Duranton, quoique peut-être un peu hésitante. (T. XII, n° 196.)

54. — Le droit du débiteur de diriger l'imputation sur celle de ses dettes qu'il veut acquitter, implique évidemment, pour lui, comme conséquence, le droit de faire constater par le créancier cette imputation dans la quittance;

Puisqu'il ne pourrait recevoir une quittance pure et simple, sans voir s'anéantir son droit d'imputation! (Art. 1255, 1256; comp. Larombière; t. III, art. 1253, n°3.)

Voilà l'imputation par le débiteur (supra, n° 4.)

5tf . — b. Voici maintenant l'imputation par le créancier.

Article 1255 : « Lorsque le débiteur de diverses dettes « a accepté une quittance par laquelle le créancier a « imputé ce qu'il a reçu sur l'une de ces dettes spéciale-

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