‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 193 sur 427 · Suite · texte numérisé non relu

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426. — D'après l'article 1283, la remise volontaire de la grosse du titre fait présumer la remise de la dette ou le payement, sans préjudice de la preuve contraire. — Exposition.

427. — Faut-il distinguer entre la grosse d'un acte notarié et la grosse d'un jugement de condamnation?

428. — Du cas où le créancier a reudu au débiteur le titre original, mais a gardé la grosse du jugement de condamnation.

429. — Les quatre conditions, auxquelles la présomption légale de l'article 1-82 est subordonnée, sont également appbcables à la présomption légale de l'article 1233.

430. — Mais il y a cette différence entre l'une et l'autre présomption, que, dans le cas de l'article 1282, le créancier ne peut pas contester la la preuve de libération, qui en résulte; tandis qu'il peut !a contester, dans le cas de l'article 1283.

431. — Quel est le caractère de la libération, que les ardcl;s 1:82 et 12S3 présument? — Est-ce le payement? — Est-ce la remise?

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