LITOB III. TITRE III. CHAP. V
ri, m*rae ayant été volontaire , elle n'avait pas eu lieu dans 1'inteniion de lui faire remise de la dette.
Un incendie éclate dans la maison du créancier; et celui-ci confie son titre au débiteur pour qu'il le sauve et le mette en sûreté (comp. Pothier, n° 600; Toullier, t. IV, ne 324).
Ou ercore, le débiteur, à qui le créancier pré erte le titre pour être payé, en d-mande communication; et quand le créancier l'a mis en ses mains pour qu'il en prenne lecture, il s'écrie : Je suis libéré par la remise!
Non, certes, v;us n'êtes pas libéré, car il n'y a pas eu volonté de ren;i=3.
Cela est, disons-nous, dans tous ces cas, d'évidence.
Ce qu'il peut y avoir seulement de délicat, c'est la question de preuve; et nous allons bientôt y arri.er.
403. — B. Il faut, en second lieu, que la restitution faite par le créancier au débiteur soit celh du titre original, c'est-à-dire du seul titre qui formait, dans ses mains, la preuve de sa créance.
Il existait deux exemplaires du titre; et le créancier n'en a livré qu'un au débiteur.
Pas de remise de la dette!
Il en serait de même dans le cas où il existerait trois ou quatre exemplaires , si le créancier en avait gardé même un seul, après avoir livré tous les autres.
Car il aurait toujours son titre !
11 faudrait donc, pour que l'article 1 282 fût applicable, que le créancier eût restitué au débiteur tous les exemplaires.
404. — A plus forte raison, l'article 1282 ne serait-il pas applicable, si, au lieu du titre original, le créancier n'avait livré au débiteur qu'une copie de ce titre!
40o. — C'est un titre récognitif ou confirmatif, que le créancier a livré au débiteur.
Pas de remise non plus, puisque ce n'est pas le titre original (art. 1337).
A moins pourtant que le titre, dont le débiteur serait en possession, ne fût un litre nouvel destiné à remplacer le titre original, et qui formait désormais, dans les mains du créancier, la seule preuve de son droit (comp. Larombière, t. IV, art. 1282, n° 6).
406. — Est-ce la peine de dire que l'on ne doit pas considérer comme des titres originaux, dans le sens de l'article 1282, les simples factures ou tous autres mémoires ou états détaillés de fournitures ou de dettes di~ verses, qui sont livrés par le créancier au débiteur!
Ces sortes de pièces, en effet, n'étant pas signées par le prétendu débiteur, ne forment pas un titre contre lui.
Et, en conséquence, le créancier ou celui qui se prétend tel, ne s'est -nullement dessaisi, en les lui livrant, du moyen de prouver sa créance.
Il en serait autrement, si la facture ou le mémoire, dont le débiteur est en possession, portait, avec la signature, un : pour acquit, ou toute autre mention libératoire.
Et encore, convient-il de rappeler ce que nous venons de dire, à savoir: qu'il faut que la livraison du titre ait été faite par le créancier, volontairement, dans l'intention en effet, de tenir quitte son débiteur.
Or, précisément, il arrive souvent que les marchands et les fournisseurs, auxquels le consommateur demande sa facture, la lui envoient de confiance, tout acquittée d'avance!
Or, il est clair qu'une telle tradition ne rentre pas dans les termes de l'article 1282 (comp. supra, n° 402; Duranton, t. XII, n° 3G4; Larombière, t. IV, n° 14).
407. — A s'en tenir aux termes de l'article 1282, la présomption de remise, qu'il édicté, ne s'appliquerait qu'au cas où le titre original restitué par le créancier du débiteur, serait sous signature privée.
Supposons, pourtant, que le titre original du créancier consiste dans un acte authentique rédigé en brevet. (Comp. Loi du 25 ventôse an XI, art. 20.)