LIVRE III. TITRE III. CIIAP. V
Et voilà qu'il le restitue volontairement au débiteur !
Quel moyen a-t-il maintenant de prouver, contre lui, sa créance?
Il n'en a plus aucun !
Donc, le motif essentiel, sur lequel est fondée la présomption de remise, que l'article 1282 décrète, est applicable dans ce cas, aussi bien que dans celui où le titre est sous signature privée.
Assurément oui l
Telle était, en effet, la solution de Pothier, qui n'y faisait aucun doute :
« ... Si le créancier, disait-il, a rendu au débiteur son billet ou le brevet d'ob'igation... » (n° 608.)
Telle est aussi, certainement la solution de notre Code!
Car la restitution du titre rédigé en brevet, ne rentre pas dans la disposition de l'article 1283, qui ne s'applique qu'à la restitution de la grosse du titre; ce qui implique que le titre n'a pas été rédigé en brevet.
D'où il faut conclure qu'elle rentre dans la disposition de l'article 1282, dont les termes doivent être considérés comme démonstratifs. (Comp. Delvincourt, t. II, p. 471, 52!; Toullier, t. IV, n° 324; Zacbariœ, Aubry etRau, t. IV, p. 209; Larombière, t. III, art. 1282, n° 7.)
408. — C. C'est par le créancier que le- titre doit avoir été rendu au débiteur.
Par le créancier lui-même, ou, bien entendu, par une personne, ayant pouvoir pour le lui rendre en son nom.
Car c'est de lui, en effet, que doit émaner cette volonté, d'où résulte, au profit du débiteur, la force prohante de la restitution, qui lui a été faite du titre de la créance.
La tradition, qui lui en serait faite par un tiers sans mandat du créancier, ne saurait donc -former, en sa faveur, une preuve délibération.
Est-ce que, par exemple, le débiteur pourrait invo-
qver l'article 1283, si la remise de la grosse du titre ne lui avait été faite que par le notaire, qui n'avait reçu, à cet effet, aucun mandat du créancier ! (Corop. Cass. 23 juill. 1828, Sirey 1828, I, 308; Douai, 20 nov. 1849, Garret, Dev. 1850, II, 223, Cass. 24 nov. 1858, Bonnefon, Dev. 1859, I, 614; Bordeaux, 11 juill. 1859, Taupignon, Dev., 1860, II, 92; Orléans, 20 mai 1870, S Amanl, Dev., 1876, II, 202.)
409. — Mais voici que le titre a été rendu au débiteur par l'un des créanciers solidaires seulement.
Cette restitution place-t-elle le débiteur dans les termes de l'article 1282, envers les autres créanciers?
Peut-il soutenir qu'elle fait également preuve, contre eux, de sa libération ?
Non pas ! pourrait-on dire ; car, aux termes du second alinéa de l'article 1 1 97 :
« La remise, qui n'est faite que par l'un des créanciers « solidaires, ne libère le débiteur que pour la part de ce « dernier. »
Il est vrai !
Mais, aux termes du premier alinéa de ce même article :
« Il est au choix du débiteur de payer à l'un ou à l'au- « tre des créanciers solidaires, tant qu'il n'a pas été prête venu par les poursuites de l'un d'eux. »
Or, aux termes de l'article 1282, c'e^t une preuve de libération, c'es't-à-dir^, ainsi que l'explique l'article 1283, une preuve de remise ou de payement, qui résulte de la resti utioi hi titre faite par le créancier au débiteur.
Donc, le débiteur peut opposer, en effet, cette restitution aux autres créanciers solidaires comme une preuve de payement, (arg. l'art. 1284.)
410. — Faut ii appliquer aussi cette solution aux créanciers simplement conjoints?
Primus, créancier de Secundus d'une somme de 40,000 fr., en vertu d'un titre sous signature privée, décède, laissant quatre héritiers, chacun pour un quart.