‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 203 sur 427 · LIVRE 111. TITRE LU. GHAP. V. 2JI · texte numérisé non relu

LIVRE 111. TITRE LU. GHAP. V. 2JI

Et l'un d'eux a rendu à Secundus le titre original la créance c nmune.

Cette restitution forme-t-elle, en faveur de Secundus, une preuve de libération contre les trois autres ?

M. Larombière repond négativement, et qu'elle ne fuit preuve de sa libération qu'à l'égard de celui qui a rendu le titr?, pour la portion seul ment, que celui-ci avait dans la dette.

D'une part, en effet, ajoute 4-il, il n'est pas exact de dire que le titre original a été remis par le créancier, puisque la créance se divise de droit entre plusieurs; et d'autre part, le débiteur, en si: | o-ant même qu'il ait réellement p:;yo, n'a pas pa#é valal>lena£»J*ii<taeLles mains d'un seul, puisque ce dernier n'était pas créancier de la totalité. Les autres peuvent donc, nonobstant la remise du titre original, laquelle est irrégulière par rapport à eux, le poursuivre en ^y&caeot Je leurs parta, sauf son recours en répétition de l'indu. Car la remise du titre original établit en sa faveur, envers celui des créanciers conjoints, qui l'a faite, présomption de libération même pour la totalité de la créance. (T. III, art. 1282, n° 9-)

Nous tenons toutefois à remarquer que la présomption de libération, que l'article 1282 décrète, doit en général comprendrela créance tout entière;

Et cela, lors même qu'il s'agit d'une créance simplement conjointe.

Telle est la conséquence du motif essentiel, sur lequel cette présomption est fondée.

Quel est ce motif?

C'est que le créancier, qui se dessaisit absolument du seul moyen, qu'il avait de prouver sa créance, doit être présumé ea faire remise ou avoir reçu son payement.

Or, ce motif est absolu !

C'est, en effet, ce que reconnaît lui-même le savant auteur, que nous venons de citer, en concluant que la restitution du titre au débiteur par l'un des créanciers con-

joints, fait preuve, entre eux, de la libération pour la totalité de la créance.

Quant aux autres créanciers conjoints, ils ne doivent pas sans doute être victimes de l'imprudence du débiteur qui a payé la totalité à celui d'entre eux, qui n'était créancier que d'une portion.

Ils pourront donc, en effet, soutenir que ce payement, eD ce qui concerne leur portion, n'est pas valable.

Mais comme on le voit, ce n'est point la preuve du payement qui sera mise en question.

C'est sa validité! ce qui est tout différent (comp. Douai, 29 nov. 1849, Garret, Dev. 1850, II, 223).

411, — D. Enfin, il faut, en quatrième lieu, avons-nous dit, que la restitution du litre ait été faite au débiteur, soit à lui-même, soit à une personne ayant qualité pour la recevoir en son nom.

Vous êtes créancier d'une société financière,

Et vous remettez votre titre, non pas à la société, votre débitrice, mais à l'un des associés, personnellement, en son nom privé.

Est-ce que la société pourra invoquer cette tradition de votre titre, comme une preuve de libération, en sa faveur, aux termes de l'article 1282?

Assurément non ! (ctmp. Cass. 1er févr. 1842, Fombelle, Dev. 1842, 1,203).

412. — Que la restitution du titre faite par le créancier à l'un des débiteurs solidaires fasse preuve de la libération, au profit des autres co-débiteurs, c'est la disposition formelle de l'article 1284 :

« La remise du titre original sous signature privée, « ou de la grosse du titre, à l'un des débiteurs solidaires, « a le même effet au profit de ses co-débiteurs. »

C'est que, en effet, il n'y a qu'une seule dette, et que chacun d'eux, étant débiteur pour le tout, peut payer pour le tout (art. 1200).

11 faut en dire autant du co-débiteur d'une dette indi-

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