‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 204 sur 427 · LIVRE III. TITRE III. CHAP. V · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE III. CHAP. V

visible (comp. infra n°4G0; Larombière, i. III, art. 1284, n* 2).

413. — Mais que faut-il décider, eu ce qui concerne les débiteurs simplement conjoints?

C'est la même question, en sens inverse, que nous avons tout à l'heure résolue, en ce qui concerne les créanciers conjoints (supra, n° 410).

Cette fois, ce n'est pas le créancier qui est mort.

C'est le débiteur, qui a laissé quatre héritiers, dont chacun est devenu débiteur pour un quart.

Et le créancier a restitué à l'un d'eux le titre original de sa créance.

Cette restitution fait-elle preuve aussi de libération contre lui, en faveur des trois autres?

L'article 1284 semble bien fournir un argument acontrario pour la négative; en ne mentionnant que les débiteurs solidaires, n'exclut-il point les débiteurs conjoints?

Tel est, en effet, le sentiment de M. Larombière.

« La remise même du titre à l'un des débiteurs simplement conjoints, sans que la dette soit solidaire ni indivisible, fait seulement preuve de sa libération pour sa portion virile, et n'établit point de même, à l'égard du créancier, la libération des autres pour leurs parts personnelles. Ce débiteur est, en effet, un tiers pour ces dernières parts; et si le titre, qui n'était pas susceptible d'une remise divisée, lui a été remis, on peut encore légitimement supposer que ce n'a été qu'à la charge, par lui, de le communiquer au créancier, lorsqu'il demanderait aux autres le surplus de la créance » (t. III, art. 1282, n°10).

Nous croyons néanmoins devoir proposer la solution contraire.

On sait combien l'argument a contrario est généralement peu péremptoire par lui-même; et celui, que dans ce cas particulier, on déduit de l'article 1284, en est, suivant nous, un exemple.

29 î COURS DE CODE NAPOLÉON.

L'argument, qui nous paraît ici décisif, c'est celui qui résulte, ainsi que nous l'avons déjà remarqué, du motif essentiel sur lequel repose la présomption légale de

Le créancier qui, volontairement, se dessaisit de son seul titre, et se met ainsi dans l'impossibilité .e prouver sa créance, est présumé nécessairement avoir été payé ou renoncer à l'être;

Or, en se désarmant envers l'un des débiteurs conjoints, le créancier s'est, du n;A e coup, désarmé envers les antres; quel que soit celui auquel il a rendu son titre, il est désormais, envers tous, dans une égale impossibilité ie les poursuivre;

Donc, la restitution du titre faite à l'un, doit être censée fie à tous ; et elle doit, en conséquence, produire un effrt absolu.

Pothier, pour expliquer comment la restitution du billet, que le créancier fait à l'un des débiteurs solidaires, décharge aussi les au'res, disait :

« Car, s'il n'eût voulu décharger que l'un des débiteurs, il aurait retenu le billet, qui lui aurait été nécessaire pour faire payer les autres » (n° GOS,.

Or, ce motif est de même tout à fait applicable aux débiteurs conjoints.

On objecte qu'il y a plusieurs dettes distinctes; et que celui des débiteur? auquel le créancier a rendu le titre, est, à l'égard des autres, un tiers sans mandat !

Nous répondons que s'il y a plusieurs dettes, il n'y a qu'un seul titre! et que cette unilé du titre place tous les débiteurs, sous ce rapport, dans la même situation envers le créancier.

Il faut supposer, dit-on, que le créanciern'a rendu son titre à l'un d'eux qu'à la ebarge de le lui communiquer, lorsqu'il demandera à chacun des autres sa part.

Supposition, suivant nous, très-peu vraisemblable !

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