LIVRE III TITRE III. CIIAP. V
Le créancier, en eTet, n'aurait plus al <rs de titre contre les autres; il se mettrait à l'entière discrétion de celui auquel il aurait rendu son titre.
Cela est-il présumable? et puis, lorsqu'il viendrait ensuite, à l'effet, dirait il, de poursuivre les autres, le redemanderàcelui auquel il l'aurait rendu, celui-ci, àson tour, s'il le lui rendait, n'aurait plus aucune preuve de sa libération; et c'est lui, qui se trouverait maintenant à l'entière discrétion du créancier!
Grande serait, de part et d'autre, l'imprudence d'accepter des situations pareilles.
C'est-à-dire qu'il faudrait alors rédiger des actes par écrit; ce qui écarterait finalement l'application de l'article 1 282 !
Or, au contraire, il est certain que l'article 1282 est applicable, puisque nous sommes en présence d'un débiteur, auquel le créancier a rendu volontairement le titre unique de sa créance.
Concluons donc que, en le rendant à l'un des débiteurs, le créancier doit être présumé l'avoir rendu aux autres.
Après tout, ceux-ci, quoique débiteurs conjoints, sont tenus, chacun pour sa part, d'une dette commune.
Sans doute, le mandat réciproque, que les codébiteurs solidaires sont censés s'être donné à l'effet d'améliorer leur position, n'existe pas entre les débiteurs conjoints.
Mais cette simple conjonction dans une dette commune permet-elle du moins de supposer plus facilement un acte de gestion d'affaire par l'un dans l'intérêt des autres.
Veut on voir dans la restitution volontaire, que le créancier a faite de son titre à l'un des débiteurs, la preuve d'un payement de toute la créance?
Ce débiteur a pu, en effet, payer toute la créance, comme gérant d'affaires de ses codébiteurs conjoints.
Et c'est aussi comme gérant d'affaires qu'il aura pu l'accepter, si on veut y voir la preuve d'une remise (comp. supra, n° 392 ; Zacbariœ, Aubry et Rau, t. IV, p. 207 ; Colmet de Santerre, t. V, n° 233 bis V).
414. — Que la restitution du titre original faite par le créancier au débiteur principal profite à la caution, est-ce la peine de le dire?
La loi, il est vrai, ne s'en est pas expliquée.
L'article 1287, qui dispose, dans un premier alinéa, que :
« La remise ou décharge conventionnelle accordée au « débiteur principal libère les cautions; »
Cet article, disons-nous, ne s'applique qu'à la remise expresse, qu'il appelle spécialement la remise conventionnelle.
Il ne s'occupe pas de la remise tacite.
Mais qu'importe?
Est-ce que le créancier, qui s'est désarmé contre le débiteur principal, en lui rendant son seul titre, ne s'est pas désarmé contre la caution ?
Est-ce que surtout la caution peut demeurer obligée, quand le débiteur principal ne l'est plus (art. 2034) !
415. — Mais ce n'est pas au débiteur principal que le créancier a rendu son seul titre.
C'est à la caution !
Le débiteur principal peut-il invoquer l'article 1282?
Aux termes de l'article 1287, second alinéa :
« La remise ou décharge conventionnelle accordée à « la caution ne libère pas le débiteur principal. »
Oui ! la remise ou décharge, que notre Code appelle conventionnelle, c'est-à-dire la remise expresse ;
Mais non pas la remise tacite, qui résulte de la restitution volontaire du titre par le créancier.
Le créancier, qui a rendu son seul titre à la caution, s'est-il désarmé envers le débiteur principal lui-même aussi absolument qu'envers la caution ?