LIVRE III. TITRE III. CHÀP. V
Cela est évident !
Donc, la preuve de libération, qui en résulte, est la même pour l'un comme pour l'autre.
416. — C'est par le même aussi que la restitution de son seul titre faite par le créancier à l'une des cautions, libère les autres;
Et cela, nonobstant l'article 1287, troisième alinéa, qui dispose que :
« La remise ou décharge conventionnelle accordée à « l'une des cautions ne libère pas les autres. »
Car, il ne s'agit pas ici de la remise expresse, dont s'occupe l'article 1287;
Il s'agit de la remise tacite, dont s'occupe l'article
417. — En résumé, sur cette dernière condition de l'article 1282, à savoir : que la restitution du titre original ait été faite par le créancier au débiteur, nous concluons que, dans ce mot : débiteur, il faut comprendre toute personne obligée à la dette, soit pour le tout, soit pour partie, soit principalement, soit accessoirement.
418. — Telles sont donc les quatre conditions requises pour que l'article 1282 soit applicable (comp. n0i 400 et suiv.).
Mais ici s'élève une question délicate.
A laquelle des deux parties doit être imposée l'obligation de prouver que ces conditions ont été remplies?
Voici un débiteur, qui est en possession du titre original de la créance.
Est-ce à lui de prouver que le titre lui a été restitué volontairement par le créancier?
Est-ce, au contraire, au créancier de prouver que la possession du titre par le débiteur ne provient pas d'une restitution volontaire qu'il lui en aurait faite?
Cette question est, en effet, délicate; et elle paraît avoir toujours été controversée dans l'ancien Droit aussi bien que dans le Droit nouveau.
419. — Quelques auteurs, au nombre desquels était Boiceau, proposaient autrefois une distinction :
Le débiteur prétend-il que le créancier lui a rendu lo titre comme acquitté?
La présomption est en sa faveur.
Prétend-il, au contraire, que le créancier lui a rendu le titre pour lui faire remise de la dette ?
Il en est autrement, parce que si la possession du titre peut faire présumer un payement, elle ne peu: faire présumer une donation JSemo enim facile donare y va-
sumilur.
Mais cette distinction était rejetée par Pothier (n°G09).
Et il nous paraît certain qu'elle ne saurait être non plus admise sous notre Gode.
L'article 1 '282, en effet, diapose, d'une maLÎère absolue, que la restitution du titre, dans les conditions q 'il détermine, fait preuve de la libération, sans distinguer entre le payement et la remise.
Bien plus ! l'article 1283 dispose même, plus expressément encore, que la restitution de la grosse fait présumer la remise de la dette ou le payement;
Sans établir, quant à la question de preuve, de différence entre l'un et l'autre mode de libération.
420. — D'après une opinion plus accréditée, et qui semble d'abord plu3 logique, c'est le débiteur qui doit prouver que la restitution du titre lui a été faite volontairement par le créancier.
En effet, dit-on, aux termes de l'article 1315, c'est à celui qui se prétend libéré, de justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son ob igalion;
Or, aux termes de l'article 1282, l'extinction de l'obligation résulte, non pas de la simple possession du titre original par le débiteur, mais bien de la restitution qui lui a été faite volontairement de ce titre par le créancier;
Donc, '1. ne suffit pas au débiteur de prouver qu'il pos-