‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 206 sur 427 · LIVRE III. TITRE III. CHÀP. V · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE III. CHÀP. V

Cela est évident !

Donc, la preuve de libération, qui en résulte, est la même pour l'un comme pour l'autre.

416. — C'est par le même aussi que la restitution de son seul titre faite par le créancier à l'une des cautions, libère les autres;

Et cela, nonobstant l'article 1287, troisième alinéa, qui dispose que :

« La remise ou décharge conventionnelle accordée à « l'une des cautions ne libère pas les autres. »

Car, il ne s'agit pas ici de la remise expresse, dont s'occupe l'article 1287;

Il s'agit de la remise tacite, dont s'occupe l'article

417. — En résumé, sur cette dernière condition de l'article 1282, à savoir : que la restitution du titre original ait été faite par le créancier au débiteur, nous concluons que, dans ce mot : débiteur, il faut comprendre toute personne obligée à la dette, soit pour le tout, soit pour partie, soit principalement, soit accessoirement.

418. — Telles sont donc les quatre conditions requises pour que l'article 1282 soit applicable (comp. n0i 400 et suiv.).

Mais ici s'élève une question délicate.

A laquelle des deux parties doit être imposée l'obligation de prouver que ces conditions ont été remplies?

Voici un débiteur, qui est en possession du titre original de la créance.

Est-ce à lui de prouver que le titre lui a été restitué volontairement par le créancier?

Est-ce, au contraire, au créancier de prouver que la possession du titre par le débiteur ne provient pas d'une restitution volontaire qu'il lui en aurait faite?

Cette question est, en effet, délicate; et elle paraît avoir toujours été controversée dans l'ancien Droit aussi bien que dans le Droit nouveau.

419. — Quelques auteurs, au nombre desquels était Boiceau, proposaient autrefois une distinction :

Le débiteur prétend-il que le créancier lui a rendu lo titre comme acquitté?

La présomption est en sa faveur.

Prétend-il, au contraire, que le créancier lui a rendu le titre pour lui faire remise de la dette ?

Il en est autrement, parce que si la possession du titre peut faire présumer un payement, elle ne peu: faire présumer une donation JSemo enim facile donare y va-

sumilur.

Mais cette distinction était rejetée par Pothier (n°G09).

Et il nous paraît certain qu'elle ne saurait être non plus admise sous notre Gode.

L'article 1 '282, en effet, diapose, d'une maLÎère absolue, que la restitution du titre, dans les conditions q 'il détermine, fait preuve de la libération, sans distinguer entre le payement et la remise.

Bien plus ! l'article 1283 dispose même, plus expressément encore, que la restitution de la grosse fait présumer la remise de la dette ou le payement;

Sans établir, quant à la question de preuve, de différence entre l'un et l'autre mode de libération.

420. — D'après une opinion plus accréditée, et qui semble d'abord plu3 logique, c'est le débiteur qui doit prouver que la restitution du titre lui a été faite volontairement par le créancier.

En effet, dit-on, aux termes de l'article 1315, c'est à celui qui se prétend libéré, de justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son ob igalion;

Or, aux termes de l'article 1282, l'extinction de l'obligation résulte, non pas de la simple possession du titre original par le débiteur, mais bien de la restitution qui lui a été faite volontairement de ce titre par le créancier;

Donc, '1. ne suffit pas au débiteur de prouver qu'il pos-

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