LIVRE III. TITRE III. CHAP. V
sède le titre; il faut qu'il prouve que c'est par le créancier que ce titre lui a été volontairement rendu.
On objecte qu'il est posses:eur et défendeur, et que, à ce double titre, il est dispensé de toute preuve.
Possesseur?
Oui, sans doute, il l'est de fait; mais il s'agit d'apprécier le caractère de cette possession; or, l'argument, qui précède, démontre que le fait seul de la possession du titre, ne suffit pas à le protéger.
Et quand il ajoute : Je suis défendeur! la réplique qu'on peut lui faire, n'est pas moins directe.
G est que vou.- devenez, au contraire, demandeur par voie d'exception, en tant que vous prétendez prouver votre libération contre le créancier, qui a prouvé, contre vous, sa créance! (Comp., Menochius, lib. III, de Prœsuwpt., 140, n° 21 ; Toullier, t. IV, n° 324.)
421. — Cette opinion semble, disons-nous, logiquement déduite.
Et, toutefois, elle aboutit à une conclusion telle, qu'il ne paraît pas possible le s'y rendre.
Aussi, le plus grand nombre des interprètes s'e-t-il rangea l'opinion contraire, d'après laquelle la posteision du titre par le débiteur fait présumer qu'il lui a été rendu volontairement par le créancier.
Quelle est, en effet, la conclusion à laquelle aboutit finalement l'opinion, qui précède?
C'est qu'il faudrait que le débiteur, lorsque le créancier lui restitue volontairement son titre, se fît en même temps remettre par lui la preuve écrite de cette restitution !
Mais, vraiment, il serait alors bien plus simple que le débiteur se fît délivrer une quittance ou un acquit constatant sa libération !
Et sa libération résulterait ainsi, non pas de la restitution volontaire du titre par le créancier, mais de l'acte écrit qui la constaterait.
C'est-à-dire que la disposition de l'article 1282, dépourvue désormais de toute utilité pratique, disparaîtrait complètement !
On répond, il est vrai, que le débiteur pourra prouver par tous les moyens, même par témoins, que c'est le créancier qui lui a rendu son titre, et que par conséquent il n'est pas nécessaire qu'il s'en procure une preuve par écrit, preuve que le législateur, en effet, n'exige évidemment pas.
Mais combien il s'en faut qu'une telle réponse soit satisfaisante !
La restitution du titre ne pourra donc plus avoir lieu sûrement, entre le créancier et le débiteur, s'il n'y a pas de témoins ; et il faudra, en conséquence, en appeler.
Et si on n'en a pas?
Et si les témoins, que l'on aurait appelés, viennent à disparaître par absence ou par décès?
Le débiteur ne pourra plus prouver sa libération; et il sera à la merci du créancier.
Évidemment donc, le simple bon sens démontré que, dans la pensée du législateur, qui a édicté l'article 1282, la possession du titre par le débiteur doit en faire présumer la restitution volontaire par le créancier.
Et c'est dans ce sens, en effet, qu'il l'a lui-même expliqué :
« Cette preuve, disait M. Bigot-Préameneu, ne doit pas être à la charge du débiteur, parce que la remise du titre étant un moyen naturel et usité de se libérer, il faut, pour écarter ce moyen, prouver qu'il n'existe pas réellement, et que la remise n'est pas volontaire. » (Locré, Législat. civ., t. XII, p. 38 1 ; comp. aussi le discours de M. Jaubert, h. /., p. 483).
Telle était déjà, dans notre ancien Droit, la doctrine de Pothier, qui ajoutait aussi que la restitution volontaire du titre par le créancier est la voie naturelle, par laquelle