‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 209 sur 427 · Voilà, suivant nous, la vraie doctrine · texte numérisé non relu

Voilà, suivant nous, la vraie doctrine

Nous nous empressons, toutefois, d'ajouter que cette doctrine n'a été érigée précisément par aucun texte en une présomption légale, et que, par conséquent, c'est aux magistrats qu'il appartient d'apprécier, d'après les circonstances, l'origine et le caractère de la possession du titre par le débiteur, pour décider si elle provient ou non de la restitution volontaire que le créancier lui en aurait faite, (comp. Cass., 1 1 février 1 873, Durand, Dev., 1 873, I, 160.)

C'est-à-dire qu'il faut réserver au créancier le droit de prouver, par tous les moyens, que la possession du titre par le débiteur ne provient pas d'une restitution volontaire qu'il lui en aurait faite.

C'est par suite de perte ou de vol, dit le créancier, que vous en avez obtenu la possession;

Ou par suite d'une délivrance entachée d'erreur, de violence ou de dol.

Dans tous ces cas, le créancier pourra établir sa preuve soit par des témoins, soit par des présomptions abandonnées aux lumières et à la prudence des magistrats.

Car il s'agit de faits, dont il n'a pas su se procurer une preuve par écrit. (Arg. des art. 1348 et 1353.)

Il en serait de même dans le cas où le créancier prétendrait que c'est par suite d'un abus de confiance de la part d'un tiers, dépositaire ou mandataire, que le titre est parvenu en la possession du débiteur; car il ne s'agirait pas alors de prouver directement contre le tiers, la convention de dépôt ou de mandat, mais

302 COURS DE CODii jNAI'UU.O.n.

bien de prouver, contre le débiteur, ce seul fait que la possession qu'il a du titre, n'est pas le résultat de la libre volonté du créancier (comp. Bourges, 12 avril 1826, Sirey, 1826, II, 303; Cass., 6 nov. 1827, Sirey, 1830,11, 215; Cass., 22 janv. 1828, D. 1828, l, 101; Colmar, 28 mai 1831, Dev., 1832, II, 404; Cass., 10 avril 1833, Dev., 1833, I, 383; Cass., 5 mai 1835, Dev., 1835, 805; Cass , 28 août 1844, Lhéritier, Dev., 1844, 1, 744; Cass., nov. 1844, Bondoumet, Djv. 1845, I, 40; Bigot-Préameneu, Potbier, Toullier, Zacbariœ, Aubry et Rau, Colmet de San terre, loc. supra cit.).

423. — Le créancier devrait donc être admis à cette preuve. (Comp. Cass., M fôvr. 1873, Durand, Dev., 1873, 1,1 G0.)

Mais une preuve, au contraire, à laquelle il ne devrait pas être admis, c'est celle, par laquelle il prétendrait établir, les conditions de l'article 1282 étant bien et dûment accomplies, qu'il n'a pas eu néanmoins, en rendant volontairement son titreau débiteur, l'intention de lui faire remise de ladeite.

Il importe d<ebien mettre ea relief cette différence.

Oui ! toutes ces preu ?( s sont admissibles afin d'établir que le débiteur ne se trouve pas dans les conditions requises par l'article 1282 pou? que la possession du titre fasse preuve de sa libérafi n;

Non ! aucune preuve n'est admissible, lorsqu'il s'y trouve, afin d'établir que la possession du titre ne fait pas preuve de sa libération !

Le texte de l'article 1282, très-différent, sous ce rapport, du texte de l'article 1283, est, en effet, absolu!

Il dispose que la remise du titre original pa: lecr<' cier au débiteur, fait preuve delà libération ; et il n'ajoute pas: sans préjudice de la preuve contraire. (C'jmp. art. 1352)

Nous ne parlons d'ailleurs ici que du fait même de la libération.

TITÏIE II. LIVRE III. CUAP. V, 303

Quant au caractère deceîte libération, s'il faut, y reconnaître la preuve soit d'un payement, soit d'une remise de la dette, nous allons bientôt y arriver (infra n08 431 et suiv.).

Page 1