‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 210 sur 427 · Aucune preuve, disons-nous, n'est admissible · texte numérisé non relu

Aucune preuve, disons-nous, n'est admissible

En tant que le créancier prétendrait, en effet, prouver directement, que, malgré la restitution volontaire, qu'il a faite du titre au débiteur, il n'a pas eu l'intention de le libérer.

Mais pourrait-ii du moins faire interroger le débiteur, pour obtenir son aveu, ou lui déférer le serment sur le point de savoir si la tradition du titre qu'il lui a faite, n'a pas eu lieu dans une autre intention que celle de le libérer, à titre de dépôt, par exemple, ou de mandat?

Nous le croyons ainsi, et que cotte solution résulte de l'article 135?, dont voici les termes:

« Nulle preuve n'est admise contre la présomption de la loi, lorsque, sur le fondement de c^tte présomption, elle annule certains actes nu dénie l'action en justice, à moins qu'elle n'ait réservé la preuve contraire, et sauf ce qui sera dit sur le serment et ï aveu judiciaire. »

Or, l'article 1282 nous paraît être une application de l'article 1352.

Comment, en effet, le débiteur pourrait-il se plaindre d'être lui-même constitué juge dans cette question toute d intérêt privé, entre le créancier et lui! (Comp. le tome VII de ce Traité, n°265; Zachariœ, Aubry et Rau, t. ÎT, p. 209, et t. VI, p. 382.)

425. — Il est d'ailleurs bien entendu aussi que le créancier pourrait être admis à prouver autrement que c'e?t par suite d'une convention de dépôt ou de mandat qu'il a remis le titre au débiteur.

Mais ce qu'il faudrait alors prouver, d'abord et directement, ce serait la convention de dépôt ou de mandat.

Et cette preuve ne pourrait être faite que suivant le Droit commun, à l'aide des moyens autorisés parla loi

pour établir la preuve des conventions. (Art. 1341; comp. Supra n" 39G ; en ce qui concerne la remise entre commerçants, d'un titre commercial, Cass,18août 1852, Mortl, Dev. 1853, I, 211.)

426. — B. La seconde présomption, que la loi décrète en cette matière, est écrite dans l'article 1283, en ces termes :

« La remise volontaire de la grosse du titre fait présumer la remise delà dette ou le payement, sans préjudice de la preuve contraire.» (Supra n° 298.)

Le créancier était muni d'une grosse, c'est-à-dire d'une première expédition, revêtue de la formule exécutoire, qui l'autorisait à employer, de piano, les voies de contrainte.

En rendant volontairement cette grosse à son débiteur, il s'enlève donc le droit d'exercer une contrainte contre lui, et d'obtenir l'exécution forcée de l'obligation.

C'est de ce fait connu, que le législateur induit le fait inconnu, qu'il s'agit de découvrir, à savoir : l'intention dans laquelle le créancier a rendu la grosse; et il l'interprète dans le sens d'une renonciation par lui à son droit.

Mais, en même temps, comme le créancier n'est pas dans ce cas, tout à fait désarmé, puisqu'il lui est possible de se procurer une seconde grosse, sur la minute, non quittancée, qui est chez l'officier public, (art. 844, Code de Procéd.), le législateur n'en déduit alors qu'une présomption juris tanLum, susceptible d'être combattue par la preuve contraire.

42 7. — La généralité des termes de l'article 1283 ne nous paraît comporter aucune distinction entre la grosse d'un acte notarié et la grosse d'un jugement de condamnation.

« La remise volontaire de la grosse du titre.,.. » dit la loi.

De sorte qu'il n'importe même pas que le jugement

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