LIVRE III. TITRE III. CHAP. V
ait été rendu en exécution d'un titre original notarié, ou d'un titre original sous signature privée.
On objecte que le créancier, qui remet à son débiteur la grosse du jugement, ne se désarme pas contre lui, puisqu'il reste en possession du titre original préexistant, en vertu duquel le jugement a é:é rendu. (Comp. Seligmann, Revue pratique de droit français, 1 861 , T. VI, p. 508.)
Il est vrai !
Mais ce titre préexistant se trouve désormais, non pas sans doute nové, mais du moins, pouvons-nous dire, représenté par le jugement, qui en déclare l'existence et en ordonne l'exécution.
Or, en cet état, quelle peut être l'intention du créancier, qui rend volontairement la grosse au débiteur, si ce n'est de renoncer au droit qu'il a de le poursuivre?
Que la présomption légale puisse être alors combattue plus facilement ; que l'on puisse soutenir, par exemple, avec plus ou moins de chance de succès, suivant les cas, qu'elle doit s'appliquer seulement aux frais de l'instance et aux dommages-intérêts, qui auraient été alloués au créancier, nous l'admettons.
Mais ce qui nous paraît aussi exact, c'est que la présomption légale existe, d'après l'article 1283. (Comp. Zachariae, Aubry et Rau, t. IV, p. 206; Larombière, t. III, art. 1283, n°4.
428. — Le créancier a rendu volontairement au débiteur le titre original.
Mais il a gardé la grosse du jugement de condamnation.
Le débiteur peut-il invoquer une présomption légale de libération?
Non pas !
Ni celle de l'article 1282, puisque, si le créancier a rendu le titre original, il a conservé la grosse, et qu'il n'est pas désarmé contre son débiteur;
Ni celle de l'article 1283, puisque précisément, au lieu de rendre la grosse du titre, il l'a conservée!
On pourra bien trouver là sans doute une présomption de fait, que les magistrats auraient à apprécier, suivant les circonstances.
Mais voilà tout! (Comp., Larombière, t. III, art. 1282, n°8.)
429. — Est-il besoin de dire que les quatre conditions, auxquelles nous avons vu que la présomption légale de l'article 1282 est subordonnée, s'appliquent également à la présomption légale de l'article 1 283 !
Il faut donc que la restitution ait été faite par le créancier; — volontairement ; — au débiteur; — de la grosse du titre.
Les deux textes sont, en effe*, sous ce rapport, les mêmes, ainsi que les motifs sur lesquels ils sont fondés (Comp., Cass., 28 avril 1844, Dev. 1844, I, 744.)
450 — Mais c'est seulement, disons-nous, sous ce rapport, que les deux présomptions sont semblables, c'est-à-dire en tant qu'il s'agit de prouver l'existence des conditions, sous lesquelles elles existent.
Très-d fférent est, au contraire, l'effet de l'une et de l'autre.
Dans le cas de l'article 1282, dès que le créancier ne conteste pas le caractère volontaire de la restitution du titre faite par lui au débiteur, il ne peut pas contester la preuve de l.bération, qui en résulte.
Tandis qT)e, dans le cas de l'article 1283, le créancier peut, même en reconnaissant le caractère volontaire de la restitution de la grosse du titre faite par lui au débiteur, contester la présomption de libération, qui en résulte.
Oui, j'ai rendu volontairement à mon débiteur la grosse du ti.re; mais c'est sur sa demande, afin qu'il pût l'examiner, en étudier les clauses; — ou bien, il craignait d'être poursuivi par moi; et c'est pour le rassurer, que j'ai mis la grosse entre ses mains.