LIVRE III. TITRE III. CHAP. V
C'est-à-dire que le créancier peut s'attaquer directement à la présomption légale elle-même, pour détruire la force probante, que l'article 1283 y attache.
Pothier allait même plus loin ; il pensait que la restitution de la grosse du titre ne formait point, par ellemême, une présomption suffisante du payement ou de la rtmise de la dette (n° 609).
Notre Code, avec plus de raison, suivant nous, a trouvé que la présomption était suffisante, dès que l'on réservait au créancier la preuve contraire. (Coirip., Y Exposé des motifs, Locré, Législat. civ., t. XII, n° 365; Zachariœ, Aubry et Rau, t. IV, p. 209; Colmet de Santerre, t. V, n° 222 bis, II; Larombière, t. III, art. 1283, n°7.)
431. — Nous venons d'exposer la présomption légale délibération, que les articles 1282 et 1283 établissent au profit du débiteur.
Mais quel est le caractère de cette libération ?
Et-ce le payement, c'est-à-dire la libération à titre onéreux, que la loi présume?
Est-ce, au contraire, la remise, c'est-à-dire la libération à titre gratuit, la donation?
Telle est la question, qui nous reste à résoudre.
452. — Cette question est importante, à un double point de vue :
Soit dans les rapports du créancier avec le débiteur ;
Soit dans les rapports du débiteur avec les tiers, contre lesquels il pourrait avoir à exercer un recours.
Entre le créancier et le débiteur, si c'est le payement que la loi présume, il suffira que l'un ait été capable de payer, et l'autre capable de recevoir et de délivrer une quittance.
Tandis que, si la loi présume la remise, il faudra appliquer, au fond, toutes les règles qui gouvernent la donation, soit sur la capacité de disposer et de recevoir, soit sur la révocation, la réduction, ou le rapport.
Pareillement, entre le débiteur et les tiers, contre lesquels il pourrait avoir à exercer un recours, est-ce un payement, que la loi présume?
Le débiteur, ou plus généralement celui des obligés, auquel le créancier aura volontairement rendu le titre, n'aura pas à prouver qu'il a payé la dette, pour exercer son recours ;
Tandis qu'il sera tenu de faire cette preuve, si c'est la remise que la loi présume.
Eh bienl donc, de quel côté est la présomption?
Afin de ne pas séparer les deux termes, qui constituent cette thèse, nous allons la traiter de suite sous le double aspect, qu'elle présente :
a. D'abord entre le créancier et le débiteur;
b. Ensuite, entre le débiteur et les tiers, contre lesquels il pourrait avoir un recours à exercer.
435 — a. Entre le créancier et le débiteur, il importe de distinguer l'hypothèse de l'article 1282 de l'hyoothèse de l'article 1283.
Voyons d'abord la première.
L'article 1282 dispose que la remise volontaire du titre original sous signature privée par le créancier au débiteur, fait preuve de la libération.
A quel titre?
11 ne le dit pas.
L'article 1283 paraîtrait, à première vue, s'expliquer mieux, en disposant que la remise volontaire de la grosse fait présumer la remise de la dette ou le payement.
Nous n'en sommes pas pourtant plus avancé!
Assurément, c'est l'un ou l'autre.
Mais lequel?
L'article 1 283 ne nous l'apprend pas plus que l'article 1282.
Et, en définitive, ces deux rédactions sont également équivoques; car le mot : libération, dans l'article 1282,