‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 213 sur 427 · LIVRE III. TITRE III. CHAP. Y · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE III. CHAP. Y

signifie évidemment, comme dans l'article 1283, la remise de la dette ou le payement.

C'est ainsi du reste que s'était exprimé Polhier luimême :

« .... Je pense, disait-il, que la possession du billet par le débiteur, doit faire présumer qu'il lui a été rendu par le créancier, ou comme acquitté, ou comme remis.... » (N° 609).

Mais, encore une fois, lequel?

434. — Dans le cas de l'article 1282, nous croyons qu'il faut répondre que c'est à la volonté du débiteur, et qu'il peut, à son choix, suivant son intérêt, prétendre qu'il est libéré soit par une remise, soit par un payement.

Telle nous paraît être la conséquence de cette libération, que le texte lui accorde dans les termes les plus absolus et dans le sens le plus large.

C'est donc le débiteur, qui est alors le maître de la situation; d'où résulte pour lui, en effet, le droit de choisir le mode de libération qu'il prétend invoquer.

455. — Il est clair, du reste, que le débiteur invoquera le plus souvent, comme mode de libération, le payement.

En tous cas, il importe de déterminer, a priori, indépendamment de toute déclaration de la part du débiteur ou des tiers, qui auraient à se prévaloir de la libération , quel est le mode de libération qui doit être présumé.

Or, c'est en effet la présomption de payement, qui doit, suivant nous, prévaloir :

1 ° Parce que le payement est le mode naturel et ordinaire d'extinction des obligations, et qu'il forme la règle en cette matière ;

Tandis qu'il en est autrement de la remise, qui n'est qu'un mode exceptionnel bien plus rare; la donation, en effet, ne se présume pas ;

2° Parce que le doute, s'il y en avait, devrait être interprété en faveur du débiteur (Art. 1 162) ;

3° Enfin, parce que la présomption de payement sera aussi, le plus souvent, dans !a pratique, conforme à la Téalité même du fait. Qui ne sait combien de fois il arrive que le créancier, recevant son payement du débiteur, se borne à lui rendre son titre! c'est plutôt fait! on n'est pas obligé de rédiger une quittance ! (Gomp. Zachariœ, Aubry et Rau, t. IV, p. 208 ; Golmet de Santerre, t. V, n° 231 bis, IV ; Larombière, t. III, art. 1282, n° 15).

436. — Mais le créancier devrait-il être admis à prouver, au contraire, que c'est par suite d'une remise, et non par suite d'un payement, que le débiteur est libéré?

L'affirmative nous paraît évidente, dans le cas où la présomption de payement pourrait avoir pour résultat de masquer une fraude à la loi.

Voici le créancier, qui demande la révocation de cette remise pour c~use de survenance d'enfant;

Ou c'est son héritier à réserve, qui intente, contre le débiteur, une demande en réduction;

Ou encore, les intéressés prétendent que le créancier n'était pas capable de donner ou que le débiteur n'était pas capable de recevoir (comp. supra, n° 432).

La fraude fait exception à toutes les règles; et les prohibitions que la loi a décrétées, seraient vaines, s'il était permis de s'y soustraire par des moyens détournés et par des subterfuges (comp. notre Traité des Donations entrevifs et des Testaments, t. II, n° 62).

La preuve, dans ces différents cas, pourra donc être fournie soit par le créancier, soit par les autres parties intéressées.

Et elle pourra être fournie par tous les moyens, même par témoins et par présomption (art. 1348, 1353);

Et cela, bien entendu, lors même que le titre volontai-

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