LIVRE III. ïiTRE JII. CHAP. V
rement rendu par le créancier au débiteur, porterait, e 1 outre, une quittance pour acquit (comp. Cass., 12 juillet 1827, Hachin, D., 1827, I, 303).
137. — Quelques jurisconsultes vont même plus loin ; ils décident que le créancier peut, indépendamment de toute allégation de fraude, prouver contre le débiteu ", qui invoque la présomption de payement, que ce n'est, au contraire, que par suite d'une remise de la dette, qu'il lui a rendu son titre.
Voici, notamment, comment M. Larombière s'exprime :
« Que dit l'article 1282? qu'il y a preuve de libération du débiteur ; mais il ne dit pas qu'il y a preuve de sa libération par voie de payement effectif, et non par simple remise. Comme mode ordinaire de libération, le payement sans doute se présume ; mais ce n'est là qu'une présomption de fait, dont la valeur est subordonnée aux circonstances particulières. Or, quand le créancier offre de prouver qu'il y a eu remise et non payement, il ne conteste pas le fait duquel le débiteur induit sa libération; il l'accepte comme prouvé aux termes de la ^oi ; il n'en conteste que le mode spécial ; et à la présomption naturelle de payement, il prétend opposer des présomptions contraires.... » (t. III, art. 1282, n° 16; comp. Duranton, t. XII, n° 364; Marcadé, art. 1283, n° 4).
Mais, à notre avis, c'est aller trop loin :
1° Cette doctrine méconnaît, suivant nous, le texte même de l'article 1282.
Cet article, en effet, établit au profit du débiteur, une présomption légale de libération, qui, dans les cas auxquels elle s'applique, n'admet certainement pas la preuve contraire ;
Or, à quels cas cette présomption légale s'appliquet-elle?
Nous venons de le remarquer, elle s'applique, d'une manière, pour ainsi dire, alternative, au cboix du débi-
leur, à l'un ou à l'autre des deux modes de libération, soit au payement, soit à la remise (supra, n° 434) ;
Donc, quel que soit celui de ces deux modes de libération que le débiteur invoque, il est protégé par une présomption légale, exclusive de toute preuve contraire 1
C'est la libération d'une manière absolue, dans le sens le plus large de ce mot, que l'article 1282 présume.
Et, par conséquent, le créancier n'est pas plus recevable à contester contre le débiteur le mode de libération qu'il invoque, que la libération elle-même.
2° Autrement, la preuve de libération que l'article 1282 a voulu assurer au débiteur, ne le protégerait plus efficacement; et il ne serait pas vrai de dire que la restitution du titre sous seing privé vaut quittance (Comp. Zachariœ, Aubry et Rau, t. IV, p. 209; Colmet de Santerre, t. V, n° 321 6ts,IV).
438. — Nous n'appliquons d'ailleurs cette solution qu'à la présomption légale de l'article 1282, la seule dont nous venons de nous occuper (Comp. supra,
Quant à la présomption légale de l'article 1283, notre avis est que la solution devrait être différente.
Le créancier, qui a rendu volontairement au débiteur la grosse de son titre, peut-il prouver contre ce débiteur, qui invoque la présomption de payement, que c'est, au contraire, par suite d'une remise qu'il la lui a rendue?
Nous répondons ici qu'il le peut, indépendamment même de toute allégation de fraude.
La raison en est simple.
Qui peut le plus peut le moins;
Or, le créancier pourrait prouver par tous les moyens, que la restitution qu'il a faite volontairement de la grosse du titre à son débiteur, n'a pas eu lieu dans l'intention de le libérer, et que, en conséquence, la présomption de libération que le débiteur invoque, ne le protège pas du tout (supra, n° 430) ;