‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 215 sur 427 · LIVRE III. TITRE III. CHAP. V · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE III. CHAP. V

Donc, a fortiori, peut-il prouver que la présomption légale que le débiteur invoque, ne le protège que relativement à un certain mode de libération, et qu'elle a eu lieu, non point par suite d'un payement, mais seulement par suite d'une remise, à litre gratuit, et non pas à titre onéreux (Comp. Zachariae, Aubry et Rau; Colmet de Santerre, Larombière, loc. supra cit.).

439. — b. Nous avons maintenant à examiner quelle est !a présomption qui doit prévaloir entre le débiteur, à qui le créancier a rendu son titre, et les tiers, contre lesquels il pourrait avoir un recours à exercer (supra, n°432).

Il semblerait, à première vue, logique de faire prévaloir, entre le débiteur et les tiers, la même présomption qui prévaut entre le débiteur et le créancier, c'est-à-dire la présomption de payement.

Car enfin, si, envers le créancier, le débiteur est présumé libéré par un payement, comment ne serait-il pas présumé libéré de la même manière à l'égard de ceux contre lesquels il peut avoir à exercer un recours?

Mais, dans la science du Droit, les vérités ne sont pas toujours absolues ; elles sont, au contraire, souvent relatives ; et c'est particulièrement en ce qui concerne les présomptions légales, que la justesse de cette observation est incontestable; l'autorité de la chose jugée en offre un frappant exemple (art. 1351).

Nous croyons, en effet, que la présomption de payement, qui existe entre le débiteur et le créancier, n'existe pas entre le débiteur et les tiers, et que, pour exercer un recours entre eux, il faut que le débiteur prouve qu'il a payé le créancier :

1° Aux termes de l'article 1350 :

« La présomption légale est celle qui est attachée par une loi spéciale à certains actes ou à certains faits. »

C'est-à-dire qu'elle est spéciale et ne peut pas être

étendue du cas ou du fait prévu par la lui à un aatre cas ou à un autre fait.

Or, la présomption légale établie par les articles 1 232 et 1283, n'est établie que dans les rapports du débiteur et du créancier.

Le débiteur et le créancier, telles sont les deux parties qu'elle met en scène.

Donc, on ne saurait appliquer cette présomption dans les rapports du débiteur avec les tiers, c'est-à-dire à un autre cas que celui que les articles 1282 et 1283 ont prévu.

2° C'est que, en effet, ce cas n'est plus le même, et que la situation est, au contraire, tout autre!

Envers le créancier, le débiteur joue le rôle de défendeur ;

Tandis que c'est le rôle de demandeur qu'il joue envers les tiers, contre lesquels il forme une action en recours.

Cette action, il la fonde sur le payement qu'il affirme avoir fait en leur acquit.

Il est demandeur ; il affirme;

Donc, c'est à lui de prouver (art. 1315).

3° Ajoutons que cette différence entre les deux cas est très-raisonnable.

Qu'un débiteur unique, à qui le créancier rend son titre, après avoir été payé, ne lui demande pas une preuve écrite du payement, on le comprend! tout est fini entre eux; et le créancier est désarmé.

Mais, à l'égard des tiers contre lesquels il peut avoir un recours à exercer, la prudence exige que le débiteur se procure une preuve écrite du payement, d'où résulte, à son profit, cette créance de recours contre des tiers.

S'il ne le fait pas, la présomption, entre lui et les tiers, serait donc plutôt, non pas qu'il a fait le payement, mais qu'il a reçu la remise de la dette.

Mais la vérité est qu'il n'y a, dans ce cas, aucune pré-

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