LIVRE 111. TITRE III. CHAP. V
somption, et qu'il faut purement et simplement appliquer le droit commun , d'après lequel c'est au demandeur à prouver le fondement de son action. (Comp. , Zachariœ, AubryetRau, t. IV, p. 208-209; Colmet de Santerre, t. V, n° 233 6»'s, VI.)
AiO. — Telles sont les deux présomptions, que la loi a établies en cette matière.
Il n'y en a pas d'autre. (Comp., toutefois, art. 1211, 1908, elinfra, n° 449.)
En dehors donc des articles 1282 et 1283, il ne serait pas possible d'admettre, au profit du débiteur, une présomption légale de libération.
Ce n'est pas à dire, bien entendu, que la libération du débiteur ne pourrait pa3 être prouvée par des présomptions!
Oui; certainement, elle pourrait être prouvée ainsi, mais seulement suivant le droit commun, non plus pir des présomptions établies par la loi, mais par des présomptions de fait, dans les cas où la loi prmet aux juges de les admettre, conformément à l'article 1353 :
« Les présomptions, qui ne sont point établies par la loi, sont adandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présompti os graves, précises et concordantes, et da^s les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à me que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol. »
Voilà notre moyen de solution pour toutes les questions, que cette matière de la libération tacite du débiteur a soulevées;
Questions de fait, une fois le point de droit bien posé, à savoir : que la preuve de cette libération ne peut être faite que suivant le droit commun des preuves. (Comp. supra, n° 397; Colmar, 22 mai 1812, Sirey, 1814.11, 82; Caen, âjnitt. 1826, Sirey, 1830, II, 214; Cass., 30 mars ; 836, Tesseydre, Dev., 1836, I, .596;
316 COURS DE CODE NArOLÉON.
Cass., 8 mars 1830, Ravinet, Dev., 1837, I, 9U; Toollier, t. IV, nos 335 et suiv.; Duvergier h. L, noie a; Zachariœ, Aubry et Rau, t. IV, p. 210; Larombière, t. III, art. 1282, n° 9.)