L'article 1286 en fournit un premier exemple
« La remise de la chose donnée en nantissement ne suffit pas pour faire présumer la remise de la dette. »
C'est là, en effet, seulement, de la part du créancier, un témoignage de confiance ou de bienveillance envers son débiteur; d'où l'on ne saurait induire sa renonciation à sa créance, s'il n'y en a pas d'ailleurs d'autre preuve..., nisi specialiter contrarium actum esse probelur, disait Modestinus (L. 3, ff., de Pactis; comp. Pothier, n° 610; Larombière, t. III, art. 128 bis).
4i2. — Il en serait évidemment ainsi de la renonciation, que ferait le créancier à une hypothèque, ou à toute autre sûreté accessoire de sa créance.
445. — Appliquons la même solution à la délivrance que le créancier ferait au débiteur d'une simple expédition de son titre, non revêtue de la formule exécutoire. (Art. 1283; comp., supra, n° 427 ; Duranton , t. XII, n° 366.)
444. — Un notaire a délivré, sans réserve de ses déboursés ni honoraires, la grosse ou le brevet d'un acte qu'il a reçu.
Doit-on présumer que ses déboursés et ses honoraires lui ont été payés?
De présomption légale, nous n'en trouvons dans aucun texte.
L'expédition de l'acte ne constitue pas, en effet, pour le notaire, qui l'a reçu, le titre de sa créance; et par conséquent, ni l'article 1282, ni l'article 1283 ne sont alors applicables.
Aussi, les arrêts et les auteurs, qui ont admis, dans ce cas, une présomption de payement, l'ont-ils fondée sur