LIVRE III. TITRE III. CHAP. V. 3l
les circonstancs particulières du fait, qui concouraient à en fournir la preuve : le long silence, par exemple, du notaire, qui n'avait rien réclamé après cette délivrance, malgré son état de gêne; son décès, la réclamation n'étant formée qu'après lui, par ses héritiers.
C'est-à-dire que la question revient à savoir si, dans l'espèce qui se présente, l'article 1353 est ou n'est pas applicable. (Comp., supra, n° 441 ; Cass., 4 avril 1826, Sirey, 1826, 1, 585; Douai, 13 févr. 1834, Deguen, Dev., 1836, II, 95; Zachaiiae, Aubry et Rau, t. IV, p. 210; Larombière, t. III, art. 1283, n° 13.)
44o. — La solution, qui précède, nous paraît également applicable :
Soit aux greffiers ou autres fonctionnaires, qui délivrent des expéditions des actes de l'autorité publique;
Soit aux avoués, lorsqu'ils font aux parties la délivrance des actes qui leur ont été confiés, ou même des actes, qu'ils ont faits personnellement pour elles;
Soit aux huissiers, lorsqu'ils font aux parties ou à leurs représentants, la délivrance des originaux de leurs actes; d'autant plus, qu'il est dans leurs usages de faire cette délivrance avant de recevoir ce qui leur est dû pour leurs déboursés et leurs salaires.
446. — Vous me deviez une somme de 1 0 000 francs, en vertu d'une cause quelconque, à la date de 1870.
En 1873, je vous prête une somme de 10 000 francs.
Et, dans l'acte de prêt, il n'est fait, par moi, aucune réserve , ni même aucune mention de ma créance de 1870.
Ce défaut de mention et de réserve doit-il en faire présumer le payement?
Non, sans doute!
Ce sont là deux créances distinctes; et je n'avais nul besoin, en acquérant la seconde, do réserver la première.
Une telle présomption n'aurait donc aucune base!
« Nihil propont , disait Paul , car non sint intégras aux pctitiones. » (L. 29, ff., de Obligctt. et actr)
Il en serait ainsi, même dans le cas où, dans la quittance que je vous aurais donnée de ma seconde créance, échue peui-*tre d'abord, je n'aurais fait aucune réserve delà première. (Comp. Pothier, n° 613.)