Le débiteur, dit l'article
Et le créancier ?
Tout de même !
Les conventions légalement formées forment la loi commune des parties (art. 1134).
Si notre texte ne mentionne que le débiteur, c'est sans doute que le législateur a pensé qu'une réclamation contre cette imputation ne viendrait pas du créancier, puisque c'est lui qui l'a faite.
Mais il est évident que si le créancier voulait lui-même se raviser, il ne le pourrait pas non plus. (Comp. Cass., 13 juin 1834, Dev., 1835,1,298.)
57. — Deux conditions sont requises pour que l'imputation faite par le créancier soit valable et, de part et d'autre, obligatoire :
I ° Il faut qu'elle soit faite au moment même du payement... statim atque solution est, et insérée dans la quittance que le débiteur accepte, et qui sera son titre de libération. (Comp. supra, n° 29.)
C'est, en effet, à ce moment, que le contrat se forme. Si l'imputation faite par le créancier ne convient pas au débiteur ?
II peut refuser de payer
Si le créancier y persiste 1
Il peut refuser de recevoir.
Les choses alors sont entières.
Elles ne le seraient plus après le payement, qui serait constaté par une qui tince pure et simple.
Ce serait le cas de l'imputation légale de l'article 1256. (Comp L. I et 2 ff. de Solut.; Pothier.j
58. — 2° Il faut qu'il n'y ait pas eu dol ou surprise de la part du créancier.
Que le débiteur puisse réclamer contre l'imputation faite par le créancier dans la quittance, lorsqu'il ne l'a acceptée, que par suite des manœuvres dolosives que le créancier a pratiquées envers lui, dans les termes de l'article 1116, cela n'a rien que de conforme au droit commun. (Comp. art. 1109; et le tome I de ce Traité, n° 16G.)
Mais le législateur va p!us loin, en autorisant le débiteur à réclamer, îors même que le créancier n'aurait pas pratiqué envers lui un dol caractérisé. Il a pensé que, dans ce cas particulier, le débiteur, se bornant à faire un payement, pourrait y apporter peut-être moins d'attention, qu'il se trouvait plus exposé à des tromperies, et qu'il était nécessaire de lui subvenir d'une manière spéciale.
11 suffit donc qu'il y ait eu une surprise, c'est-à-dire que le créancier ait abusé de la bonne foi du débiteur, qui aurait signé de confiance, ou de sa simplicité et de son ignorance. C'est ainsi que Pothier, pour expliquer cette disposition, mettait en scène un procureur délivrant une quittance à un paysan (n° 5G6).
Il se pourrait aussi que, prenant à dessein l'attitude d'un homme très pressé, le créancier n'eût pas même laissé au débiteur le temps de lire la q ittance, afin de pouvoir y glisser, en termes plus ou moins couverts , cette insidieuse imputation.
Question de fait à décider par les magistrats d'après les circonstances, la qualité des parties, le caractère de