LIVRE III. TIÏItK Ul. CiiÂP. V
l'imputation, suivant qu'elle sera plus ou moins onéreuse pour le débiteur, et qu'il y aura lieu dès lors de présumer que le débiteur l'aura- acceptée par erreur ou sciemment.
59. — M. Larombière remarque que le dol ou la surprise doit être le fait personnel du créancier, comme dans les cas ordinaires de rescision po;r dol caractérisé. Si c'était, dit-il, un tiers qui en fût l'auteu -, sans la participation du créancier, le . ébite r ne pourrait attaquer l'imputation et n'aurait d'action que contre ce tiers pour ses dommages-intérêts (t. III, art. 1255, u° 5j.
Nous le pensons de> même, en exceptant toutefois le cas qui sera peut-être, en ces sortes d'affaires, le plus fréquent, où l'imputation, qui serait le résultat d'un dol ou d'une surprise, aurait été faite par le représentant du mineur, par son tuteur ou par son mandataire. (Comp. notre Traité de la Minorité; — De la Tutelle et de l Émancipation, t II, n09 126-127.)
40. ->— Dans quel délai le débiteur doit-il réclamer contre ce dol ou cette surprise du créancier?
Ce n'est point ici, à vrai dire, une question de droit; c'est plutôt une question de fait I
Soit que l'on décide, avec Duranton, que cette action dure trente ans , aux termes de l'article 2262, pacte qu'elle n'est point une action en nullité ou en rescision de contrat, à laquelle on puisse appliquer l'article 1 304, qui fixe à dix ans la durée de ces sortes d'actions (t. XII, n° 193);
Soit que Ion applique, au contraire, l'article 1304, comme nous pensons qu'il est applicable, puisqu'ils'agit, en effet, d'une action en rescision d'une convention pour cause de dol;
La pratique s'en souciera peu.
Car il est manifeste que, à moins de circonstances excfptionntlle-, le débiteur serait considéré comme ayant approuvé l'imputaion faite par le créancier, s'il ne formait sa réclamation qu'après un délai qui serait
certainement toujours bien inférieur à la durée de la plus courte des deux prescriptions, que nous venons de rappeler.
Il y va donc de son plus pressant intérêt de former cette réclamation aussitôt qu'il reconnaît le dol ou la surprise, que le créancier a pratiqué envers lui.
41. — Potbier mettait pour condition que l'imputation faite par le créancier fût équitable (a0 5G6).
Telle était, en effet, la doctrine des jurisconsultes romains, qu'il invoque, et qui ne considéraient l'imputation comme équitable qu'autant que le créancier l'uvait faite pour le débiteur, comme il aurait voulu qu'elle fût faite pour lui-même, s'il eût été débiteur. (L. I, ff. De Solut.)
Toullier paraît l'avoir reprise sous notre Droit nouveau :
« Les lois romaines, dit-il, d'accord avec la morale, en permettant au créancier de faire l'imputation, lorsque le débiteur ne l'a point faite, lui prescrivent de la faire comme il voudrait qu'on la fît pour lui-même, s'il était débiteur. » (T. IV, n° 176.)
Mais nous croyons que cette doctrine doit être rejetée comme contraire à notre texte et aux principes :
1° Aux termes de l'article 1255, le débiteur qui a accepté la quittance, dans laquelle le créancier a fait l'imputation, ne peut plus demander une imputation différente, à moins qu'il n'y ait eu dol ou surprise de la part du créancier ;
Or, on suppose que le débiteur n'allègue ni dol ni surprise de la part du créancier;
Donc, d'après le texte de la loi, il ne peut demander une autre imputation, quelque préjudiciable que soit pour lui l'imputation, qui a été faite par le créancier.
2° C'est ce que, en effet, les principes eux-mêmes commandent!
Le consentement donné par le débiteur à l'imputation