‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 24 sur 427 · LIVRE III. TiTIiE III. CI1AP. V · texte numérisé non relu

LIVRE III. TiTIiE III. CI1AP. V

faite par le créancier forme, avons-nous dit, entre eux un véritable contrat.

Or, les contrats sont la loi commune des parties ; et ils ne peuvent pas être rescindés sur la demande seulement de l'une d'elles, même pour cause de lésion (art. 1134, 1118).

Le débiteur était libre, au moment où il payait, de ne point accepter la quittance dans laquelle le créancier a fait cette imputation.

Pourquoi l'a-t-il acceptée?

Volenti non fit injuria, disait, à cette occasion, Bachovius, qui déjà autrefois contestait la doctrine ancienne. (AdTreat } t. II, Disp. 29.)

Cela nous paraît décisif; et il est permis de dire que Pothier, dans la réfutaîion qu'il a entreprise du dissentiment de Bachovius, n'y montre pas sa netteté ordinaire, et qu'il arrive finalement presque à la même conclusion. (Comp. Delvincourt, II, p. 337 ; Duranton, t. XII, n° 193; Zachariœ, Aubry et Rau, t. V, p. 167; Larombière, t. III, art. 1255, n° 3.)

42. — Voici une quittance qui porte que la somme a été payée au créancier à valoir sur les différentes créances, dont le débiteur est tenu envers lui.... ex universo crédite. (L. 94; § 3, ff. DeSolut.)

Si générale que cette imputation puisse paraître, on a toujours considéré qu'elle ne doit être censée comprendre : ni les créances dont le terme de payement n'est pas échu ; — ni les créances purement naturelles; — ni les créances litigieuses. (Comp. Pothier, n° 566.)

Cette interprétation paraît, en effet, équitable et conforme à la commune intention des parties.

Une quittance n'est pas une transaction, dit Toullier fort justement. (T. IV, n° 178.)

43 — c. Nous arrivons au troisième mode d'imputation, à l'imputation dite légale, que l'article 1 256 formule en ces termes :

« Lorsque la quittance ne por-e aucu e imputation, « le payement doit être imputé sur la dette que îe débite teur avait, pour lors, le plus d'intérêt d'acquitter enliQ « celles qui sont pareillement échues; sinon, sur la dette « échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le a sont point. »

« Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne; touks choses égales, elle se fait proportionnellement. »

Il faut d'abord, bien entendu, que la quittance ne porle aucune imputation, ni du débiteur ni du créancier.... « utriusque demonstratione cessante f » disait Papinien. (L. 97, ff. De Sohd.)

Il est évident ausâ que l'imputation de l'un ou de l'autre n'a pas besoin d'être formellement exprimée, et qu'elle peut résulter tacitement des termes dans lesquels la quittance est conçue.

Je dois à Paul I 00 francs pour une cause, et 1200 francs pour une autre cause.

Les deux dettes sont exigibles et d'égale nature.

En cet état, je lui paye une somme de 1 200 francs.

Et la quittance porte seulement que Paul a reçu de moi les 1200 francs que je lui dois, sans énoncer d'ailleurs le titre, la date ni la cause de l'une ou de l'autre dette.

La seule énonciation du chiffre de l'une d'elles pourra suffire pour révéler l'intention des parties d'imputer le payement sur la dette, dont le montant est égal à la somme payée. (Comp. iitfta, n° 54; Larombière, t. III, art. 1256, n° 1.)

il. — Eii bien! donc, en l'absence de toute imputation, expresse ou tacite, par le débiteur ou par le créancier, c*e*t la loi qui fait elle-même l'imputation.

Et elle la fait, conformément à la commune intention des parties, juridiquement et équitablement interprétée.

L'imputation tourne ainsi à l'avantage du débiteur : d'abord, parce que, généralement, en effet, la loi favo-

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