‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 232 sur 427 · LIVRE III. TITRE III. CHAP. V · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE III. CHAP. V

ses; — Qu'un traité de cette espèce, tout volontaire le la part de ceux qui y concourent, et formé en dehors des conditions et des garanties particulières au concordat, constitue la remise ou décharge conventionnelle énoncée aux ariic'es 1285 et 1287 du Code Napoléon, et opère, lorsqu'elle est accordée à un débiteur principal ou à un codébiteur solidaire, la libération des cautions ou des autres codébiteurs solidaire', vis à-vis de ceux des créanciers, qui n'ont pas expressément réservé leurs droits contre eux; — Attendu qu'il n'importe, au surplus, que ces cautions ou codébiteurs solidaires aient concouru à la convention, 1 ur présence ne pouvant juridiquement équivaloir ni suppléer l'expression de la réserve formelle exigée par les articles précités, et qu'il n'a tenu qu'au créancier de faire consigner dans le concordat..., w (Bacqué, Dev. 1868, I, 61; comp. Cass. 17 juin 186 T, Dev. 1867, I, 356; Pard ssus, Cours de Droit commère, k III, n° 1247; Àlauzet, Comm. du Code de commerce, t. V, 1850; Zieharîae, Aubry et llau, t. IV, p. 206.)

466. — Au contraire, la remise accordée à la caution ne libère /as le débiteur principal.

Car si l'accessoire ne peut pas subsister sans le principal, le principal peut subsister sans l'accesLoire.

Il s'agit, bien entendu, de la remise du cautionnement, de la remise personnelle, comme dit Pothier (n° 617), et non pas de la remise de la dette, de la remise réelle !

Celle-ci, eu effet, libérerait aussi du même coup le débiteur principal et la caution.

Quand nous disons, avec l'article 1287, que la décharge conventionnelle accordée à la caution ne libère pas le débiteur principal, nous avons en vue seulement la décharge gratuite.

Quant à la décharge, que le créancier accorde à la caution, aliquo datof moyennant un prix, c'est l'arti-

cle 1288, qui s'en occupe; et nous allons y arriver (infra, n° 469 et suiv.);

467. — Enfin, d'après le dernier alinéa de l'article 1287, la décharge accordée à l'une des cautions ne libère pas les autres.

C'est que, en effet, rien ne s'oppose à ce que l'une des cautions soit libérée, sans que les autres le soient (l. 23, ff. de Pactis).

Il importe, toutefois, de remarquer que le créancier ne peut pas modifier les rapports réciproques des eau tions les unes envers les autres : pas plus qu'il ne peut modifier les rapports réciproques soit des codébiteurs les uns envers les autres, soit du débiteur principal envers les cautions (comp. supra, n° 457).

D'où nous devons conclure que les cautions, non déchargées, ne peuvent être désormais poursuivies que sous la déduction de la part, pour laquelle elles auraient un recours à exercer contre les cautions déchargées.

De deux choses l'une, en effet :

Ou les cautions n'ont pas renoncé au bénéfice de division ; et, dans ce cas, elles peuvent, en invoquant ce bénéfice, se soustraire à l'obligation de payer la part de la caution, que le créancier a déchargée;

Ou elles ont renoncé au bénéfice de division; et, dans ce cas, tenues qu'elles sont pour le tout, comme des codébiteurs solidaires, elles peuvent invoquer la disposition du second alinéa de l'article 1285 (arg. des art. 2021, 2033; comp. Delvincourt, t. II, p. 572; Toullier, t, IV, n° 331 ; Duranton, t. XII, n° 375; Marcadé, art. 1287, n° 2; Zachariœ, Aubry et Rau, t. IV, p. 205 et 206; Goîmet de Santerre, t. V, n° 237 bis V),

468- — La solution, qui précède, implique que les cautions, en s'obligeant envers le créancier, ont pu, en effet, compter les unes sur les autres, et que celle d'entre elles, qui payerait, aurait un recours à exercer contre ses cofidéjusseurs.

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