‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 234 sur 427 · LIVRE III. TITRE III. CHÀP. V · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE III. CHÀP. V

la caution pour la décharge de son cautionnement, ne seront pas imputés sur la dette.

Et l'acte porte expressément que la convention sera résolue, si cette imputation est demandée, et que, en conséquence, la caution devra être alors considérée comme n'ayant jamais été déchargée de son cautionnement.

Cette clause est-elle valable?

Nous répondons affirmativement.

La convention a été faite comme cela, et pas autrement; elle est donc indivisible dans toutes ses parties; et si elle tombe, c'est tout entière qu'elle doit tomber! (Comp. art. 1172.)

C'est bien assez que, dans le silence du contrat, lors qu'il ne renferme pas une condition résolutoire, la caution se trouve déchargée de son cautionnement, sans qu'il lui en coûte rien (puisqu'elle a, contre le débiteur principal, un recours pour la somme, qu'elle a payée au créancier)!

C'est bien assez surtout que, dans ce cas, le créancier perde la garantie du cautionnement, sans recevoir l'équivalent, moyennant lequel seulement il avait consenti à y renoncer.

Du moins, ne faut-il pas étendre ces exorbitantes conséquences au cas où le créancier a pris le soin de stipuler la condition résolutoire, que nous supposons. (Comp. supra, n° 469; Larombière, t. III, art. 1288, n°4.)

47o. — Ce n'est même guère que dans ces termeslà, qu'il est raisonnablement possible, en présence de l'article 1 288, de comprendre une convention de décharge entre le créancier et la caution;

Une convention, disons-nous, à titre commutatif.

Le créancier sans doute peut, s'il le veut, faire remise, à titre gratuit, à la caution de son cautionnement

Nous ne nous occupons ici, avec l'article 1288, que de la remise du cautionnement à titre onéreux.

Or, il est manifeste que le créancier doit être très-peu disposé à consentir la convention de décharge dans les termes de l'article 1288.

Cette convention est, en effet, par trop inégale.

Tout enfière à l'avantage de la caution et au détriment du créancier! (Supra, n° 469.)

Ou bien il aura recours à une simulation, qui déguisera une décharge à titre onéreux sous l'apparence d'une décharge à titre gratuit.

Nouvelle conséquence encore de l'article 1288, qui témoigne de plus en plus contre lui, puisqu'il conduit les parties au déguisement et à la fraude l

474. — Si la dette consiste en une somme d'argent, et si c'est aussi une somme d'argent, que la caution a payée au créancier pour la décharge de son cautionnement, rien de plus simple que l'imputation, qui est à faire sur la dette, à la décharge du débiteur principal et des autres cautions.

Mais il peut arriver :

Soit que, la dette consistant en une somme d'argent, la caution ait payé au créancier une autre chose, un corps certain, par exemple;

Soit que, la dette consistant en un corps certain ou en tout autre prestation que celle d'une somme d'argent, la caution ait payé une somme d'argent au créancier.

Dans le premier cas, le débiteur principal et les autres cautions ont, à notre avis, le droit de demander que la chose ou la prestation quelconque, qui a été donnée en payement par la caution au créancier, soit estimée, pour que le montant de cette estimation soit imputé, à due concurrence, sur la dette.

Le créancier va donc recevoir son payement, pour partie en argent, et pour partie en cette autre prestation, que la caution lui a fournie !

Il est vrai; mais à qui la faute?

Page 1