‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 235 sur 427 · LIVRE III. TITRE III. CHAP. T · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE III. CHAP. T

Le créancier ne saurait se plaindre de cette exécution divisée de l'obligation, puisque c'est lui-même qui, par son fait, par sa convention avec la caution, y a donné lieu.

Le débiteur principal et les autres cautions, en exigeant cette imputation, ne font qu'exercer le droit, que leur confère l'article 1288.

47o. — Dans le second cas, nous pensons, au contraire, que le débiteur principal et les autres cautions sont fondés à payer au créancier le total de la prestation , qui forme l'objet de la dette;

Sans que le créancier puisse les contraindre à en déduire la somme ou la valeur de la prestation, qu'il a reçue de la caution.

Le créancier, en effet, n'a pas pu, par cet arrangement particulier avec l'une des cautions, changer la position ni modifier le droit du débiteur principal et des autres cautions;

Or, le droit du débiteur principal et des autres cautions, c'est de ne pouvoir pas être contraints de diviser l'exécution de l'obligation et de l'acquitter, en effet, tout entière, comme ils l'ont contractée.

Le créancier va donc recevoir plus qu'il ne lui est dû, puisque l'à-compte, qu'il a reçu de la caution, n'empêchera pas que le débiteur principal et les autres cautions le forcent de recevoir îe total de la dette.

Il est vrai !

Mais, bien entendu, il dera restituer à la caution ce qu'il a reçu d'elle.

Et la caution, en effet, aura contre lui l'action en répétition de l'indu.

Contre lui, disons-nous, et non pas contre le débiteur principal ni contre les autres cautions, qu'elle n'a point libérés.

De sorte que non-seulement elle n'aura point de recours contre eux, mais que ce sont eux qtri auront un recours contre elle!

Dernier résultat, et qui n'est pas le moins étrange, de la disposition de l'article 1288, telle que notre législateur Ta faite! (Comp. Larorabière, t. III, art. 1288, n° 6.)

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