‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 236 sur 427 · Division générale · texte numérisé non relu

Division générale

476. — Nous arrivons au quatrième mode d'extinction des obligations, que l'article 1234 énumère: la compensation.

L'article 1289 l'exprime ainsi :

« Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation, qui éteint les deux dettes de la manière et dans les cas ci-après exprimés. »

Primus doit 1 000 francs à Secundus ;

Et Secundus doit 1000 francs à Primus.

Primus est donc tout à la fois créancier et débiteur de Secundus ;

Secundus est tout à la fois créancier et débiteur de

Primus. « Creditorem suum, eumdemque debilorem. »

(L. 2, ff. de Compensât.)

Et comme les deux dettes ont également pour objet une somme d'argent, il s'ensuit que Primus pourra payer sa dette à Secundus avec la même somme, qu'il recevrait de lui.

De même que Secundus pourra payer sa dette à Primus avec la même somme, que celui-ci lui payerait.

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