Division générale
476. — Nous arrivons au quatrième mode d'extinction des obligations, que l'article 1234 énumère: la compensation.
L'article 1289 l'exprime ainsi :
« Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation, qui éteint les deux dettes de la manière et dans les cas ci-après exprimés. »
Primus doit 1 000 francs à Secundus ;
Et Secundus doit 1000 francs à Primus.
Primus est donc tout à la fois créancier et débiteur de Secundus ;
Secundus est tout à la fois créancier et débiteur de
Primus. « Creditorem suum, eumdemque debilorem. »
(L. 2, ff. de Compensât.)
Et comme les deux dettes ont également pour objet une somme d'argent, il s'ensuit que Primus pourra payer sa dette à Secundus avec la même somme, qu'il recevrait de lui.
De même que Secundus pourra payer sa dette à Primus avec la même somme, que celui-ci lui payerait.