LIVRE III. TITRE III. CHAP. V
479. — Cette première notion de la compensation paraît si simple, qu'on serait d'abord tenté de croire qu'elle remonte aux plus anciens temps du droit privé, et qu'elle a toujours figuré parmi les modes d'extinction des obligations.
I! n'en est pas ainsi pourtant.
Et, tout au contraire, il n'y a peut-être pas d'institution, dont l'avènement et les progrès aient, à tou'es les époques, rencontré plus d'obstacles.
L'explication de ce phénomène juridique est sans doute dans la manière, dont la compensation s'est nécessairement prétentée dès son début, et dont elle se présente encore même dans un grand nombre d? cas aujourd'hui.
Paul forme contre Pierre une demande en payement d'une somme de 1000 francs.
Mais Pierre réplique que, s'il est débiteur envers Paul de 1 000 francs, Paul est, de son côté, débiteur envers lui d'une autre somme.
C'est-à-dire que Pierre répond à une demande par une autre demande, et qu'il introduit un second procès dans le premier. Voilà donc deux mutuœ jetiliones!
Or, cette manière, dont la théorie de la compensation se présente, devait, en effet, lui susciter des résistances et des entraves :
Soit dans les divers systèmes de procédure judiciaire, qui ont été en vigueur aux différentes époques ;
Soit dans les exigences de la fiscalité, qui pouvait craindre que la simplification des procédures, en amenant la diminution des procès, n'amenât la diminution des droits de justice ;
Soit dans un motif meilleur et plus élevé, à savoir : dans la crainte, que le législateur pouvait éprouver, que la demande très-légitime d'un créancier ne fût tenue en échec par une autre demande très-il'égitime peut-être du débiteur, qui ne la formerait que pour gagner du temps et retarder sa condamnation !
o48 COURS DE CODE NAPOLÉON.
Tels sont, en effet, les trois obstacles, qu'a rencontrés la théorie de la compensation.
C'est ainsi que, en droit romain, la compensation proprement dite, telle que nous la connaissons aujourd'hui, n'était pas considérée comme un mode d'extinction des obligations. Deux personnes se trouvaient-elles respectivement créancières et débitrices l'une de l'autre? les deux dettes co-existaient! et quand l'un de ces créanciers, qui était en même temps débiteur, poursuivait l'autre, c'était seulement au moyen d'une exception de dol, que le défendeur pouvait obtenir du juge qu'il déduisît de la condamnation à prononcer, la somme dont le demandeur était, de son côté, débiteur envers lui ; au moyen d'une exception, disons-nous, écrite ou sous-entendue dans la formule, suivant qu'il s'agissait d'une action strictijuris ou d'une action bonse fidei. Aussi, la compensation romaine s'opérait-elle, non point par l'effet immédiat de la loi, mais officio judicis; c'est-à-dire qu'elle était judiciaire et non pas légale; et il en fut ainsi, non pas seulement sous le régime de la procédure formulaire, et jusques à la Constitution de Marc-Aurèle, mais même aussi depuis la Constitution de Justinien ; car, en disposant que désormais la compensation aurait lieu ipso jure, l'Empereur n'avait pas, comme nos anciens l'ont pensé bien à tort! établi la compensation légale; il n'avait fait que supprimer la différence entre les deux classes d'actions ; de sorte que le juge, en effet, avait, dans toutes les actions, le pouvoir de déduire de la condamnation à prononcer contre le défendeur, la somme dont le demandeur était débiteur envers lui ; mais c'était toujours par l'office du juge que cette déduction, que cette compensation s'opérait. (Comp. Inst., de Aclionibus, § 30 ; L. III, Cod., de Compensationibus .)
Ce régime devint, en France, celui des anciennes provinces de Droit écrit.
Mais, au contraire, dans les provinces coutumières,
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la compensation fut tout à fait repoussée pendant plusieurs siècles, même après la découverte des Pandectes de Justinien ; et on s'en tenait à la maxime, que Loysel a formulée en ces termes :
« Une dette n empêche point Vautre, »
« C'est-à-dire, ajoute Eusèbe de Laurière, que celui qui doit une somme, est obligé de la payer à son créancier, qui le poursuit, quoique son créancier lui doive une autre semblable somme. » (Loysel, Inst. coût., liv. V, tit. iv, règle m.)
Le formalisme sévère, auquel la procédure était soumise, et aussi l'intérêt fiscal des Seigneurs justiciers, telles furent principalement les deux causes, qui s'opposèrent à l'introduction de la compensation dans les pays de coutume.
Mais l'équité et la raison devaient finir par l'emporter!
Et même il arriva que nos anciens coutumiers, qui n'avaient pas admis la compensation judiciaire des Romains, allèrent ensuite plus loin qu'eux, en croyant pourtant les suivre ; et ils en vinrent à la compensation légale, qui, dans le dernier état de notre ancienne jurisprudence, formait le droit commun de la France. (Comp. Guy-Coquille, loc. supra cit.; Loysel, toc. supra cit., règle iv; Miller, Encyclopédie du Droit, t. V, v° Compensation; Desjardins, de la Compensation, Introduction.)