Facultative
c. — Reconventionnelle.
La première est celle qui s'opère, de plein droit, par la seule force de la loi, lorsque les deux délies réunissent les conditions nécessaires à cet effet.
La seconde est celle qu'il est facultatif à l'une des parties d'opposer ou de ne pas opposer, précisément parce que les conditions de la compensation légale ne se
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trouvant pas réunies, la loi ne l'admet pas dans l'intérêt de cette partie.
Enfin, on appelle compensation reconventionnelle ou judiciaire celle qui peut s'opérer avec le concours de la justice, par le résultat d'une demande, que forme la partie, dont la créance ne réunit pus non plus les conditions requises pour la compensation légale.
481. — Le législateur de notre Code ne s'est occupé que de la compensation légale.
Il n'est pas inutile de faire, dès à présent, cette remarque, qui a son importance.
Nous en traiterons donc aussi d'abord exclusivement dans un premier paragraphe.
482. — Toutefois, comme la compensation facultative et la compensation reconventionnelle peuvent devenir aussi des modes d'extinction des obligations, nous exposerons ensuite successivement, dans deux autres paragraphes, les règles, qui les gouvernent