‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 25 sur 427 · LIVRE III. TITIIE III CIIAP. Y · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITIIE III CIIAP. Y

rise la libération; et puis, surtout, parce que le droit d'imputation appartenant, dans ce cas, au débiteur, qui ne Ta pas exercé, il est juste que la loi l'exerce alors, comme il est vraisemblable qu'il l'aurait exercé lui-même, et nous pouvons ajouter, comme il est viaisemblable q,e le créancier l'aurait aussi lui-même exercé, s'il eût été le débiteur. Cette dernière explication, qui ne nous a point paru exacte pour l'imput tion qui est faite parle créancier, nous paraît, au cjntiair?, à sa place p:ur l'imputation qui est faite par la loi. (Comp. supra, a" 41 ; Bigot Préameneu; Exposé des motifs, Locré, Législat. civ., t. XII, p. 372-373.)

45. — D'aprè l'article 1256, l'imputation doit donc être faite dans l'ordre et d'après la gradation que voici :

1 ° Sur la dette qui est échue, à l'exclusion de la dette qui ne l'est pas ;

2° Sur la dette que le débiteur avait, pour lors, le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ;

3° Sur la dette la plus ancienne, si les dettes sont d'égale nature;

4° Sur toutes les dettes proportionnellement, si toutes choses sont égales.

46. — 1° Et d'abord, disons-nous, l'imputation légale porte sur la dette échue, à l'exclusion de la dette non échue.

Ce qui est présumable, en effet, c'est que le débiteur a entendu payer, avant tout, la dette pour laquelle il

était exposé à des poursuites « ex quâ time, cum sol-

vebat, compelli pote rit ad solutionem. » (L. 103, fï. De Solut.)

C'est aussi que le créancier a entendu recevoir^ avant tout, le payement de la dette qu'il pouvait, en effet, exiger immédiatement.

La généralité de notre texte, expliquée par ce motif, démontre que cette première règle d'imputation légale

est impérative, et que l'intérêt contraire, même le plus évident du débiteur, ne saurait la faire fléchir.

La dette non échue produit des intérêts ou elle est hypothécaire; tandis que la dette échue ne produit pas d'intérêts ou n'est que chirographaire.

Il n'importe!

L'article 1256 prévoit même expressément ce cas pour déclarer que l'imputation doit être faite sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point.

11 n'importe pas non plus que le terme, auquel la dette non échue est soumise, ait été stipulé dans l'intérêt du débiteur ou dans l'intérêt du créancier;

Qu'il soit conventionnel ou de grâce;

Que l'échéance en soit éloignée ou prochaine.

Pothier pensait toutefois que :

« Si la dette, dont le terme n'est pas échu, devait échoir dans peu de jours, et qu'elle emportât contrainte par corps, elle devait prévaloir, pour l'imputation, à une dette ordinaire dont le terme était échu » (n° 567).

Mais le texte de l'article 1 256 nous paraît faire obstacle à ce que les juges admettent aujourd'hui cette exception.

La dette est-elle non échue ?

Cela suffit pour qu'elle soit exclue de l'imputation. (Comp. Toullier, t. IV, n° 183; Larombière, t. III, art. 1254,1°.)

47. — L'explication, que nous venons de fournir de cette première règle de l'article 1256, conduit aussi à cette conclusion qu'il faut exclure de l'imputation légale:

Les dettes naturelles, pour lesquelles le débiteur ne peut pas être poursuivi (L. 5, ff. De Solut.);

Et les dettes contestées, pour lesquelles sa volonté est de résister aux poursuites. (Comp. supra n° 42; L. 1 et L. 9i, § 3, ff. De Solut.; Pothier, n° 567 ; Larombièr?, t. III, art. 1256, n08 3 et 5.)

49. — 2° Supposons donc plusieurs dettes échues et exigibles.

Page 1