‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 248 sur 427 · LIVRE III. TITRE III. CHAP. V. 35T · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE III. CHAP. V. 35T

490, — Faut-il décider de même, dans le cas de l'obligation, que l'on appelle facultative?

Paul doit à Pierre 1 000 fr.

Et Pierre doit à Paul 1000 fr., avec la faculté de se libérer de cette dette, en lui payant un cheval.

La compensation a-t-elle lieu?

Le doute pourrait venir de ce que la dette facultative. à la différence de la dette alternative, n'a pour objet qu'une seule chose, à savoir : dans cet exemple, la somme de 1000 fr., et qu'il semble que les deux dettes, ayant alors également pour objet des sommes d'argent, sont, par cela même, compensables.

Nous répondons pourtant que la dette facultative ne peut pas, plus que la dette alternative, être dénaturée par ce fait accidentel, qu'elle est en présence d'une autre dette, dont le débiteur de la dette facultative se trouve tenu envers son créancier.

Le débiteur de la dette facultative ne saurait donc, par ce fait, perdre le droit, qui lui appartient, de payer le cheval, au lieu de payer la somme d'argent.

Ce n'est pas purement et simplement que sa dette a pour objet une somme d argent; c'est sous une certaine modalité, qui constitue, pour lui, le droit précisément de n'être pas forcé de payer cette somme.

Or, s'il ne peut pas être forcé de payer cette somme, il ne doit pas pouvoir être forcé de la compenser.

Il n'y aurait donc lieu à compensation que dans le cas où le débiteur aurait renoncé au droit de payer le cheval, au lieu et place de la somme d'argent.

Cette renonciation résulterait-elle de la seule échéance du terme?

Marcadé le pense ainsi, et qu'il y aura compensation, si le débiteur de Vobligation facultative laisse passer ïéchéance de la dette, sans rien dire. (Loc. supra cit.)

Mais, à notre avis, cette solution est extrême ; et nous ne croyons pas que le seul fait de l'échéance de la dette

suffise pour la dénaturer et pour enlever au débiteur le droit, auquel précisément cette échéance même donne ouverture, de payer le cheval au lieu de la somme d'argent.

491. — Quant à la dette, qui aurait été contractée sous une clause pénale, elle demeure sous l'empire de la règle générale, en matière de compensation

La dette, contractée sous une dause pénale, diffère, en effet, entièrement de la dette alternative, comme aussi de la dette facultative.

La clause pénale n'est que le règlement arrêté d'avance, entre les parties, des dommages-intérêts qui devront être payés par le débiteur, s'il n'exécute pas son obligation.

Elle ne saurait donc faire obstacle aux différents modes d'extinction, par lesquels l'obligation se trouve exécutée.

492. — Les obligations de faire sont-elles susceptibles de venir en compensation l'une de l'autre, lorsqu'elles ont pour objet un travail, une œuvre, et plus généralement une prestation de même espèce?

La négative résulte d'abord du texte même de l'article 1291, d'après lequel la compensation n'a lieu qu'entre deux dettes, qui ont également pour objet une somme d'argent ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce;

Toutes expressions, qui paraissent bien, en effet, s'appliquer à l'ob'igation de donner, à l'exclusion de l'obligation de faire.

Cette solution serait incontestable, dans le cas de l'article 1237, d'après lequel :

« L'obligation de faire ne peut être acquittée par un « tiers, contre le .gré du créancier, lorsque ce dernier « a intérêt qu'elle soit remplie par le débiteur lui- « même. »

Tout au plus, pourrait-elle être contestée, dans le cas où il s'agirait d'un simple travail manuel, dont il serait in-

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