LIVRE I!I. TlTttE II!. CHAP. V
Sifflèrent qu'il fût fe.it pa, l'un ou par l'autre. (Comp. Duranton, t. XII, n° 306 ; Desjardins, n° 65.)
Et er.core, faut-il reconnaître, même pour ce cas, que le législateur, en établissant la compensation léga'e, n'a pas eu en vue les obligations de faire. (Comp. Larombière, t. III, art. 1291, u° 11.)
493. — Nous venons d'exposer la première règle de la compensation, celle qui exige que les deux dettes aient pour objet des ch.ses fongibles de la même espèce.
A cette règle, la disposition finale de l'article 129! apporte une exception i otable, en ces termes :
« Les prestations en grains ou denrées, non contes- « tées, et dont le prix est réglé par les mercuriales, peu- « vent se compenser avec des sommes liquides et exigi- « blés. »
Pierre doit à Paul dix hectolitres de blé, en vertu d'une cause quelconque, d'une redevance, p~r exemple, 2ont il est tenu envers lui; et il résulte des mercuriales que, au dernier marché, le blé s'est vendu 20 fr. l'hectolitre; de sorte que le prix de ces dix hectolitres e£t de 200 fr.
De son côt^Pml doit à Pierre 200 fr., en vertu d'une cause quelconque, d'un emprunt, par exemple, qu'il lui a fait.
Eh bien ! c'est dans une telle situation que la loi leur dit:
Vos deux de'tns sont éteintes; et vous voilà quittes !