LIVRE III. TITRE III. CHAP. V
C'est alors que l'imputation se fait, dans l'intérêt du débiteur, sur celle des dettes qu'il lui importait le plus d'acquitter, au moment du payement.
Telle aussi était la règle des jurisconsultes romains, qui avaient même présenté, en quelque sorte, une énumération hiérarchique des dettes. (Comp. L. 89 et 97, ff. DeSolut.)
Ainsi l'imputation se fera :
Sur la dette, qui emporte la contrainte par corps, plutôt que sur celle qui n'emporte pas cette voie d'exécution 'comp. la loi du 22 juillet 1867);
Sur la dette, qui est constatée par un titre ayant force d'exécution parée, plutôt que sur celle qui n'est constatée que par un titre sous seing-privé;
Surla dette, qui produit des intérêts, plutôt que sur celle qui n'en produit pas; et entre deux dettes qui en produisent, sur celle qui produit les intérêts les plus élevés (comp. Rouen, 26 juill. 1873, de Biancourt, Dev., 1874, II, p. 143;;
Sur la dette hypothécaire, plutôt que sur la dette chirographaire ;
Sur Ja dette, pour laquelle le débiteur a fourni un cautionnement, plutôt que surcelle qui n'apas été cautionnée ;
Sur la dette, dont il est le débiteur principal, plutôt que sur celle dont il n'est que caution ;
Sur la dette, dont il est seul débiteur, plutôt que sur celle dont il est l'un des débiteurs;
Sur la dette, qui est garantie par une clause pénale, plutôt que surcelle qui ne l'est pas;
Sur la dette, dont le non-payement peut lui faire encourir quelque déchéance ou l'exposer à une action en rescision, en résolution ou en dommages-intérêts, plutôt que sur celle dont le non-payement n'offre pas les mêmes dangers;
Sur la dette, pour le payement de laquelle le créancie, a d^ji commencé des poursuites, plutôt que sur celle dont le payement n'est pas demandé, (comp. Pothier
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n° 567; Touiller, t. IV, n° 179; Duranton,t. XII, n° 199; Laromblère, t. III, an 1256, n° 5.)