‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 251 sur 427 · LIVRE III. TITRE III. CHAP. V. 3G · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE III. CHAP. V. 3G

traint de retenir en payement, ne remplit pas, non plus, pour lui le même butl

C'est-à-dire finalement que ces deux dettes n'ont pas également pour objet des choses fongibles entre elles;

Et que, d'après la règle fondamentale de notre matière, elles ne devraient pas être compensables.

Elles sont compensables pourtant.

Et telle est, en effet, l'exception, que nous étudions.

495* — Cette exception est-elle de Droit nouveau?

M. Mouricault l'affirmait, dans son Rapport au Tribunat. (Fenet, t. XIII, p. 436.)

Et cette affirmation a été avancée aussi par quelques jurisconsultes. (Comp. Dalloz, Répert., v° Obligations, n° 624.)

Il faut reconnaître pourtant que l'idée s'en était déjà produite, dans notre ancien Droit.

C'est ainsi que, en 1653, le Parlement de Grenoble permettait au débiteur d'une somme liquide « de compenser une quantité de grains, qui lui étaient dus par le créancier, suivant l'évaluation des gros fruits de la Chambre des Comptes. » (Brillon, t. II, p. 281; Desjardins, p. 300.)

Nous la trouvons aussi chez certains auteurs. (Comp. Chorier sur Guy-Pape, sect. vu, art. 15.)

Ce qui est vrai, c'est qu'elle ne paraît pas y avoir été généralement admise, ainsi que l'atteste l'un de ses plus autorisés interprètes :

« Je ne puis, disait Pothier, opposer en compensation d'une somme d'argent, que je vous dois, la dette d'une certaine quantité de blé, que vous me devez » (n° 626).

496. — Comment donc expliquer que les rédacteurs de notre Code se soient écartés de la tradition ancienne ?

M. Jaubert, dans un passage de son Rapport au Tribunat, s'exprimait ainsi :

« Il faut qu'il s'agisse de dettes de la même espèce ;

des denrée3 ne se compenseraient pas avec de l'argent; du vin ne se compenserait pas avec du blé.

« Le projet n'admet qu'une exception : les prestations en grains ou denrées, et dont le pr'x est réglé par les mercuriales, peuvent se compenser avec de l'argent. P r exemple, un fermier, qui est chargé d'acquitter le prix de son bail en prestations en natnre, dont le prix toutefois est rég'é par les mercuriales, peut compenser avec une somme, que son propriétaire lui doit.» (Loc é , Législat. civ , t. XII, p. 484.)

Le légi lateur nouveau a considéré, sans doute, que, dans !e cas où il s'agit de denrées, dont le prix est constaté parles mercuriale s, il est facile à chacune des parties de convei tir, soit les denrées en argent, soit l'argent en denrées, afin de se procurer, si elle le veut, la chose même qui fait Toi jet de sa créance.

Et, comme la libération est favorable, il en est venu à cette espèce d'assimilation, que l'article 1291 décrète, de. denrées avec l'argent !

Assimilation certainement exceptionnelle, qu'il ne faut pas étendre en dehors des condition?, auxquelles cet article même la subordonne.

497. — La première de ces conditions est que l'autre dette, qui se trouve en présence d'une dette d'argent, ait pour objet des grains ou des denrées.

Or, ce mo': denrées, dan le sens spécial, où il est ici employé, signifie évidemment :

« Toute production de la terre destinée à la vente et employée pour la nourriture. » (Littré, Dictionn., v° Denrées.)

Ajoutons : pour la nourriture des hommes ou des animaux.

Telle était bien l'idée de Ferrières, lorsqu'il écrivait que l'exception s'applique aux grains ou autres espèces. (Sur la Coût, de Paris, art. 856, n° 3.)

Et c'est ainsi qu'Auroux des Pommiers citait le vin

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