LIVRE III. TITRE III. CHAP. V
comme exemple de ces autres espèces. (Sur la Coût, de Bourbonnais, art. 37, n° 4.)
498. — C'est, en effet, à ces denrées alimentaires que s'applique spécialement la seconde condition, que l'article 1291 exige, à savoir : que le prix en soit ré^lé ou plutôt constaté par les mercuriales.
Les mercuriales sont des registres, où les maires des communes, dans lesquelles les marchés se tiennent, constatent officiellement le cours, c'est-à-dire le prix moyen, auquel les denrées y sont vendues.
Le motif, qui a poité le législateur à exiger cette condition, est facile à reconnaître.
Le législateur a bien compris que la compensation d'une dette de denrées avec une dette d'argent deviendrait tout à fait inadmissible, s'il fallait procéder, en're Jes parties, à une évaluation spéciale des denrées, qui seraient dues par l'une d'elles à l'autre!
Et c'est précisément parce que les mercuriales les dispensent de cette évaluation, et qu'elles suppriment t.ute difficulté d'exécution , en présentant immédiatement une évaluation toute faite, que le législateur a pensé qu'aucun obstacle, dans ce cas, ne s'opposait à la compensation.
499. — Il faut, en troisième lieu, que les prestations en grains ou denrées soient non contestées.
Mais cette condition ne se rapporte plus au premier caractère, que la loi exige dans les choses, qui sont l'objet des dettes, pour qu'elles soient susceptibles de compensation, et que nous étudions en ce moment, à savoir : qu'elles soient fongibles entre elles.
Non contestées, cela signifie : liquides et exigibles; c'est-à-dire qu'il s'agit là des deux autres conditions, qui sont requises pour la compensation, et auxquelles nous ne sommes pas encore arrivé.
Ce que le législateur exprime par ces mots, c'est que l'exception, renfermée dans la disposition finale de
l'article 1291 , porte seulement sur la règle de la fongibilité, et non point sur les deux règles de la liquidité et de V exigibilité;
C'est-à-dire qu'il est nécessaire qu'il ne s'élève de difficulté ni sur l'existence de la dette ni sur la quantité de grains ou de denrées, qui sont actuellement dues.
Ces mots : non contestées, qui se trouvent au commencement du second paragraphe de cet article, sont donc synonymes de ces mots : liquides et exigibles, qui se trouvent à la fin de ce même paragraphe.
Mais alors pourquoi cette différence de formule pour exprimer une seule et même condition ?
Le législateur, sans doute, aurait pu dire aussi :
« Les prestations en grains ou denrées liquides et exigibles.... »
Mais il est permis de croire qu'il a voulu éviter l'espèce de jeu de mots et l'amphibologie, qui allaient résulter du rapprochement de ces deux mots : denrées liquides.
Et voilà comment il les a remplacés par les mots : non contestées.
500. — Ces mots eux-mêmes, d'ailleurs, ne sont pas d'une exactitude parfaite.
Ce n'est pas : non contestées, qu'il fallait dire ;
C'est non contestables !
Il est certain, en effet, qu'il ne suffirait pas que l'adversaire contestât la dette, si cette contestation n'était évidemment pas sérieuse.
« .... Si le juge, disait M. Jaubert, voyait clairement que la dette fût certaine, il ne pourrait s'empêcher de déclarer la compensation. » (Locré, Législat. civ., t. XII, p. 484.
«501. — Faut-il voir, dans le mot : prestations, que la disposition finale de l'article 1291 emploie, une quatrième condition, qui serait aussi nécessaire pour que cette disposition fût applicable?