LIVRE III. TITRE III. CHAP, V
En d'autres termes, cette disposition s'applique-t-ellc seulement à des redevances périodiques de grains ou de denrées?
Ou, au contraire, doit-elle être étendue à toute dette de grains ou de denrées, lors même que cette dette consisterait en une livraison principale et unique?
Des auteurs considérables enseignent la première solution et que l'exception, faite par l'article 1291, n'est applicable qu'aux échéances périodiques de fruits :
1° Telle est, disent-ils, l'explication, qui a été donnée de ce texte dans les travaux préparatoires.
Le tribun Jaubert citait l'exemple d'un fermier, qui est tenu, envers son propriétaire, de payer le prix de son bail en prestations en nature. (Cornp. supra, n°496.)
2° Le mot : prestations, ainsi employé au pluriel, exprime bien, en effet, cette idée de redevances annuelles et périodiques.
3° Enfin, le texte de l'article, ainsi entendu, renferme une disposition raisonnable, qui, loin de mériter les reproches, dont il a été l'objet, doit être, au contraire, approuvé, comme conforme à l'intention vraisemblable des parties.
Quelle est communément l'intention du propriétaire, qui stipule, dans le bail, que ses fermages lui seront payés en nature? ^
Est-ce de recevoir, effectivement, en nature, du blé ou de l'avoine?
Non pas!
C'est de s'assurer un revenu en argent, dont le montant périodique correspondra au prix de ce blé ou de cette avoine, et en suivra la progression, d'après le cours des mercuriales.
On ne s'écarte donc pas alors de l'intention des parties, en décidant que le fermier, s'il est lui-même créancier d'une somme d'argent de son propriétaire, pourra lui opposer ses fermages en compensation.
Mais tout autre est le cas où les denrées sont dues en principal !
Et si on prétend étendre à un: telle dette la disposition exceptionnelle du second alinéa de l'article 1291, il faut, en effet, reconnaître que cette disposition devient injustiGable. (Comp. Zachariae, Aubry et Rau, t. IV, p. 22G; Larombière, t. III, art. 1291, n° 16.)
502. — Si sérieux que ces arguments puissent paraître, nous ne croyons pas devoir en admettre la conclusion; et notre avis est, au contraire, que la disposition finale de l'article 1291 est applicable à toute dette de grains ou de denrées :
1° Historiquement, d'abord, la conclusion, qui précède, n'est pas conforme aux traditions anciennes.
C'est, en effet, d'une manière générale, à la dette en grains ou autres espèces, que cette exception était autrefo.s appliquée, (Ferrièrcs, loc. supra cit., n°495.)
Or, il est permis de penser, malgré l'affirmation individuelle de M. Jaubert, en sens contraire, que les rédacteurs du Code, qui consacraient la même exception, se sont référés à l'ancienne doctrine.
2° La généralité du texte, par laquelle ils l'ont consacrée, en témoigne; le mot : prestations, qu'ils emploient, comprend, en effet, toute dette quelconque; et ce n'est qu'arbitrairement qu'on pourrait le restreindre à des redevances périodiques. ^
3U On le peut d'autant moins, que le moti'' essentiel, sur lequel est fondée la disposition finale de l'article 1291, s'oppose à cette restriction.
Quel est ce motif?
C'est que le législateur a considéré que celui, qui est créancier de grains ou de denrées, et débiteur d'une somme d'argent, pouvant facilement se procurer ces grains ou ces denrées, dont le cours est réglé par les mercuriales, les deux dettes deviennent ainsi fongibles entre elles.
LIYI'.E III. tit;œ III CHAP. v. 367
Or, ce motif est applicable à toute dette de grains ou de denrces, soit qu'elle consiste en des prestation- périodiques ou non périodiques, soit qu'elle consiste en une prestation principale et unique. (Comp. Duranton, t. XII, n° 390; Marcadé, art. 1291 et 1292, n° 2; Desjardins, n° 113.)
503. — Nous disons d'abord que la disposition finale de l'article 1291 est applicable aux prestations, même non périodiques, de grains ou de denrées.
Et, en conséquence, nous l'appliquons à une dette de restitution de fruits.
Un cohéritier, donataire d'un immeuble soumis au rapport, doit à ses cohéritiers les fruits, qu'il a perçus depuis le jour de l'ouverture de la succession.
Ces fruits se compenseront, année par année, avec les sommes, qui lui sont dues par ses cohéritiers pour ses impenses.
Le vendeur d'un immeuble a fait prononcer, contre l'acheteur, la résolution de la vente pour défaut de payement intégral du prix.
Les fruits, perçus par l'acheteur, durant sa possession, se compenseront, année par année, avec les sommes, qu'il a payées au vendeur, à-compte sur son prix.
C'est ce qu'on appelle, en doctrine et en pratique, l'imputation par échelette.
Ce mode de règlement des comptes réciproques, que nous cr yon3 tout à fait conforme aux principes, est, en effet, admis aussi par la jurisprudence. (Comp. Liégt1, 8 déc. 1871; Douai, 10 avril 18 iO; Cass., 24 fév. 1852; Cass., 8 mai 1855; Dalloz, Ré^ert., v° Obligations, nos2627 et suiv.; Dev., 1853, 1,159.)
504. — Nous n'exceptons pas de la solution, qui précède, la dette des fruits, même pour la dernière année, dans le cas d'une condamnation à une restitution des fruits.
La doctrine contraire a toutefois été proposée par
plusieurs jurisconsultes, qui la fondent sur l'article 129 du Gode de Procédure.
Cet article est ainsi conçu :
« Les jugements, qui condamneront à une restitution « de fruits, ordonneront qu'elle sera faite en nature « pour la dernière année; et, pour les années précéden- « tes, suivant les mercuriales du marché le plus voisin, « eu égard aux saisons et aux prix communs de l'année; « sinon, à dire d'experts, à défaut de mercuriales. Si la « restitution en nature pour la dernière année est im- « possible, elle se fera comme pour les années précé- « dentés.... »
D'où l'on conclut que l'article 129 du Code de Procédure déroge à l'article 1291 du Code Napoléon.
Tel est notamment l'avis de M. Larombière :
« Comme il ne faut point confondre, dit-il, avec une prestation en grains ou en denrées une condamnation à une restitution de fruits, il n'y a point lieu, dans l'hypothèse de l'article 129 du Code de Procédure, à compensation légale ni avec les fruits de la dernière année, ni même avec ceux des années précédentes. » (T. III, art. 1291, n° 12; comp. Toullier, t. IV, n°367; Duranton, t. XII, n° 370.)
Mais cette solution nous paraît doublement inadmissible.
D'abord, en ce qui concerne les fruits des aimées précédentes, on ne saurait la fonder sur l'article 129 du Code de Procédure, qui, tout au contraire, dispose que la restitution sera faite en argent; aussi, la doctrine de M. Larombière, sur ce premier point, ne peut-elle être justifiée qu'en admettant cette autre doctrine du savant auteur, que la disposition finale de l'article 1291 n'est applicable qu'aux prestations périodiques; doctrine que nous n'avons pas cru devoir admettre. (Comp. supra, n°8 502-503.)
Et, en ce qui concerne les fruits de la dernière année,