LIVRE III. TITRE m. CHAP. V
la solution de Toullier, de Duranton et de M. Larombière ne nous paraît pas mieux fondée.
L'article 129 du Code de Procédure est, en effet, suivant nous, étranger à l'article 1291 du Code Napoléon; et il n'a trait à la compensation, en aucune manière.
Que fait seulement cet article?
Placé en présence d'un possesseur condamné à une restitution de fruits, il décide, d'une part, que les fruits des années précédentes seront restitués en argent, parce que la présomption est qu'ils sont consommés, et, d'autre part, que les fruits de la dernière année seront restitués en nature, parce que la présomption est qu'ils existent encore.
Voilà tout.
Mais, après cela, de quelle manière cette dette d'argent, dans le premier cas, et cette dette de fruits, dans le second cas, pourra-t-elle s'éteindre?
L'article 1 29 ne le dit pas ; et il n'avait pas à le dire !
Car c'est là, pour le second cas ainsi que pour le premier, une dette ordinaire, qui pourra dès lors s'éteindre par tous les modes ordinaires d'extinction des obligations.
S'éteindrait-elle par la remise ou par la confusion?
Assurément, oui!
Pourquoi donc pas aussi par la compensation?
Il n'y en aurait pas de motif! (Comp. Duvergier sur Toullier, loc. supra cit., note a; Marcadé, art. 1291, n°1l; Desjardins, n° 104.)
50d. — Nous avons ajouté que la disposition finale de l'article 1291 est applicable même à la prestation principale et unique d'une quantité de grains ou de denrées.
Et notre preuve est, croyons-nous, déjà faite. (Supra, n° 502.)
Les jurisconsultes dissidents, en admettant hypothétiquement notre doctrine, proposent toutefois d'y introduire un amendement, que nous sommes aussi porté à admettre.
TBAITÉ DES OBLIGATIONS. V— 24
« Il semble cependant, disent M. Aubry et Rau, que cette extension devrait être écartée, si le créancier des denrées avait un intérêt légitime à repousser la compensation, en offrant le payement immédiat de sa dette en argent, et spécialement au cas où il s'agirait d'un achat de denrées conclu entre commerçants dans un but de spéculation commerciale. » (SurZachariœ, t. IV, p. 226- 227; Larombière, t. III, art. 1291, n* 11.)
Les parties pourraient, en effet, par une clause expresse, exclure cette espèce de compensation comme tout autre.
Or, rien ne nous paraît s'opposer à ce que les juges reconnaissent, d'après la nature de la convention et les circonstances du fait, qu'il a été dans leur intention commune d'admettre tacitement cette clause; comme, par exemple, si l'achat des grains ou des denrées avait été fait par Tune d'elles dans le but déclaré de l'ensemencement de ses terres ou de l'alimentation de sa famille.
506. — Ce qui est évident, d'ailleurs, c'est que la disposition finale de l'article 1291 serait inapplicable, dans le cas où la dette d'argent et la dette de grains ou denrées auraient une même cause et dériveraient corrélativement d'un contrat synallagmatique.
Paul vend à Pierre dix hectolitres de blé, au prix de 20 fr. l'hectolitre.
Et ensuite, l'un des deux dit à l'autre :
Nous sommes quittes ! la dette de grains est compensée avec la dette d'argent.
Est-il besoin, après avoir énoncé une telle prétention, de la réfuter?
Non ! certes , vous n'êtes pas quittes :
1 ° Parce que cette prétention constituerait la violation formelle de l'article 1 134, qui porte que les conventions légalement formées ne peuvent être révoquées que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la