‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 257 sur 427 · LIVRE III. TITRE 111. CHAP. V · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE 111. CHAP. V

Nous ne le croyons pas davantage :

1° La disposition finale de l'article 1291, qui admet la compensation d'une dette de grains ou de denrées avec une dette d'argent, est certainement une disposition exceptionnelle, qui apporte à la règle générale de la compensation une dérogation évidente; et nous avons, en effet, signalé les graves objections, qu'elle soulève. (Supra, n° 494.)

Une telle dérogation ne saurait donc être étendue en dehors du texte même de la loi et du motif précis, sur lequel il est fondé.

Or, l'application, que l'on prétend en faire à deux dettes de denrées d'espèce ou de qualité différente, nous paraît avoir ce double tort qu'elle s'écarte, en même temps, et du texte de la loi, et de son motif.

2° Elle s'écarte du texte de la loi, lorsqu'elle avance, ainsi que le fait notre honoré collègue, M. Desjardins> que la loi traite les créances de denrées, dont le prix est constaté par les mercuriales, comme des créances de sommes d'argent. (Loc. supra cit.)

La loi ne dit pas cela! c'est dénaturer sa formule, que de la traduire de cette manière!

Ce que la loi dit seulement, c'est que les prestations de grains ou denrées, dont le prix est réglé par les mercuriales, peuvent se compenser avec des sommes liquides et exigibles.

Voilà tout !

Une dette de grains ou denrées d'une part, et, d'autre part, une dette d'argent, tel est le cas déterminé, que prévoit et résout notre texte.

Et c'est le violer manifestement, à notre avis, que d'aller au delà et d'en déduire une assimilation complète de la dette de denrées avec la dette d'argent.

3° La doctrine, que nous entreprenons de combattre, ne s'écarte pas moins, disons-nous, du motif de la loi que de son texte.

374 COURS DE CODE NAi OLÉOM.

Ce que la loi a pensé, c'est qu'il serait généralement facile à celui qui est en même temps que débiteur de denrées, dont le cours est constaté par les mercuriales, créancier lui-même d'une somme d'argent envers son créancier, qu'il lui serait facile de se procurer, avec les denrées qu'il doit, l'argent qui lui est dû.

11 faudra qu'il les vende pourtant, ses denrées ! il faudra qu'il fasse une opération pour transformer ses denrées en argent! et nous avons, en effet, remarqué que la loi lui imposait là une obligation, qui pourrait bien, à la rigueur, être contraire au droit, qui résulte pour lui de sa créance !

Mais n'est-il pas clair que l'obligation, qui va en résulter pour les parties, sera bien plus grave, si on admet la compensation entre deux dettes de denrées d'espèce ou de qualité différentes !

L'opération, en effet, sera double.

Il faudra que celui qui est créancier du blé, et auquel son débiteur laisse en payement l'avoine, qui lui est due, il faudra d'abord qu'il vende son avoine pour de l'argent, et ensuite qu'avec cet argent, il acbète le blé dent il a besoin.

Et de même, celui qui est créancier de l'avoine, et auquel son débiteur laisse en payement le blé, qui lui est dû, il faudra que, par une double transformation, il convertisse d'abord son blé en argent, et ensuite son argent en avoine!

Or, c'est là une aggravation qu'il nous paraît impossible d'imposer aux parties, en d hors du texte de la loi.

3° Cette argumentation nous dispense, croyons-nous, de répondre aux axiomes, que la doctrine contraire a empruntés aux mathématiques.

Les jurisconsultes ne raisonnent donc pas avec la même rigueur que les mathématiciens?

Nous ne ferions, s'il le fallait, aucune difficulté à en convenir! (Comp. Aubry et Rau, t. IV, p. 224; Larom-

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