‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 27 sur 427 · Putliier ajoutait toutefois que · texte numérisé non relu

Putliier ajoutait toutefois que

« Tous ces corollaires peuvent recevoir, par les circonstances, das exceptions, qui sont laissées à l'arbitrage du juge. » (loc. supra cit.)

Cette observation est encore exacte, sous notre Droit nouveau;

D'autant plus que l'article 1256 ne présente pas , comme avaient fait les jurisconsultes romains et nos anciens jurisconsultes français, le classement des dettes, qui peuvent être plus ou. moins onéreuses au débiteur.

Il se borne à poser une règle, simplement interprétative de la volonté présumée des parties, dans l'application de laquelle les Tribunaux ont nécessairement un pouvoir discrétionnaire, eu égard aux circonstances particulières de ebaque espèce.

Aussi leurs décisions, sur ce point, ne sauraient-elles encourir la cassation.

Voilà comment ils pourraient décider, suivant les cas, que le débiteur avait intérêt à acquitter une dette hypoibécaire plutô' qu'une dette qui emportait la contrai te par corps, ou une dette cbirographaire qui produit des intérêts, plutôt qu'une dette hypoibécaire qui n'en produit pas. (Comp. infra, n° GO; Cass., 24 août 1829, Sirey, 1829, I, 420; Grenoble, 29 juill. 1832, Durand, Dev., 1833, II, 572; Paris, 26 nov. 1833, Dev., 1833, II, 394; Cass., 13 juin 1834, Dev., 1835, I, 298, Orléans, 3 avril 1851, Naudin, Dev., 1851, II, 555; Cass,, 28 juin 1853, Larcbevêque, Dev., 1853, I, 695; Bordeaux, 21 févr. 1861, Vacquand, Dev., 1863,1, 91; Cass., 25 nov. 1867, Cbarvet, Dev., 1868, I, 80; Tuullier, t. IV, n° 179; Zachariœ, Aubry et Rau, t. IV, p. 168; Larombière, t. III, art. 1256, n° 6.)

«>0. — 3° Mais voici que les dettes ne sont pas plus on 'reuses l'une que l'autre.

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