Pourquoi
Et par quel motif le législateur a-t-il exigé cette condition?
L'explication n'en est peut-être pas facile; et elle a soulevé des objections, qui ne manquent pas de gravité.
Aux termes de l'article 1290, a-t-on dit, la compensation s'opère de plein droit, par la seule force de la loi, à l'insu des parties, au moment où les deux dettes coexistent;
Or, une dette, lors même qu'elle n'est pas encore liquide, n'en existe pas moins;
Donc, le défaut de liquidité ne devrait pas faire obstacle à la compensation.
L'existence n'en est pas certaine entre les parties !
Qu'importe, puisque la compensation s'opère à leur insu, lors même qu'elles ignorent l'existence de la dette.
Qu'importe, que plus tard, après que les deux dettes se sont éteintes dans leur rencontre, l'une des parties en conteste l'existence, si sa contestation est déclarée rétroactivement mal fondée?
La quotité n'en est pas déterminée !
Qu'importe encore ?
Cette objection revient, en effet, comme celle qui précède, à dire que les parties ignorent combien il est dû.
Mais est-ce qu'il est nécessaire qu'elles le sachent
378 comts de code napoléon.
dans le système français de la cor pcnsatien de plein droit ?
Nullement 1
En soi, absolument, la dette existe; et sa quotité est déterni in 'e, quoique la liquidation n'en soit pas encore faite. Ce n'est point, bien entendu, la liquidation, qui crée l'existence ni la quotité de la dette ; elle ne fait que la déclarer, telle qu'elle existait, au moment où les de.x dettes se sont rencontrées. L'ignorance des parties, à cetégaH, n'empêche pas que l'existence et la quotité de la dette ne fussent, dès alors, certaines; et on pourrait, à ce propos, citer ce fragment des Institutes : « Quœ enim, per rerum naturam, sunt certa, non morantur obligationem, licet, apud nos, incerta suit. » (De Verbor. oblig., § 6.)
Donc, la compensation devrait dater du jour où la liquidation constate en effet, rétroactivement q.e les deux dettes ont coexisté.
2° Il est vrai que la Constitution de Justinien exigeait que les dettes fussent liquides. «.... Si causa, ex qua compensatur, liquida sit. » (L. IIJ, Cod., de Compensai.)
Et c'est de là que nos anciens coutumiers avaient cussi déduit cette conséquence que la compensation ne peut avoir lieu que de liquide à liquide. (Co.it. de Paris, art. 206; de la Marche, art. 100; du Bourbonnais, art. 37.)
Mais ils ne s'étaient pas exactement rendu compte de la tradition, qu'ils invoquaient.
Dans le système romain, la compensation était judiciare; et on comprend pourquoi l'Empereur recommandait au juge de ne l'admettre qu'autant qu'elle ne devrait pas compliquer le procès ni en retarder la décision. Ce qu'il voulait empêcher, c'est que la mauvaise foi ne chercha1 à s'en faire un moyen précisément pour retarder cette décision, en jetant, au milieu de l'instance, une autre demande, en quelque sorte, à titre de, repré-