‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 268 sur 427 · LIVRE III. TITRE III. CHAP. V · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE III. CHAP. V

que la créance du médecin, pour le payement de ses visites et soins, n'est pas contestée au fond; qu'elle était liquide et exigible sans procès et sans autre retard que celui du règlement du mémoire par le jury médical; qu'ainsi il y a eu compensation de droit, jusqu'à due concurrence; ce qui écarte l'application de l'article 2272. » (2 févr. 1819, Sirey, 1819, I, 279.)

Cette décision nous paraît juridique.

De même, en effet, que la dette doit être considérée comme liquide, dans son existence, malgré la dénégation, de la partie adverse, si cette dénégation n'est pas sérieuse (supra, n° 516);

De même, elle doit être aussi, suivant nous, considérée comme liquide, dans sa quotité, malgré la dénégation de la partie adverse, si cette dénégation, évidemment mal fondée, peut être mise à néant par une opération facile et prompte.

La compensation ne peut pas dépendre du bon ou du mauvais vouloir des parties, de leur bonne ou de leur mauvaise foi! (Comp. Cass., 13janv. 1874, comp. de la Chazotte, Dev., 1875, I, 351.)

Î526. — Mais c'est un officier ministériel, un avoué. qui prétend que sa créance pour frais et honoraires contre son client s'est, de plein droit, compensée avec la créance de ce client contre lui.

Ou c'est un notaire, qui élève la même prétention, en ce qui concerne sa créance pour les frais et honoraires de ses actes?

Cette prétention est-elle fondée?

Non ! répond la Cour de Cassation, si les frais et honoraires n'étaient pas taxés, au moment où l'officier ministériel soutient que la compensation a dû s'opérer. (Comp. 18 avril 1854, Renard, Dev., 1855, I, 255; Angers, 24 mars 1843, D., Rec. alph., v° Obligations, n° 21 7: Cass., 22 août 1865 , Yisade,Dev., 1866,1, 153.)

Cette doctrine est aussi celle de M. Larombière :

n Lorsqu'il s'agit de dépens de justice, dit-il, on sait bien qu'ils ont été expo é*; maison n'en eonnaît le montant que lorsqu,;ls ont été réglés par la taxe. »

« Tels sont aussi les honoraire; des notaires; ils ne vi nnent en compensation qu'après la taxe. » (T. III, ait. 1281, n° 17.)

Sans miconîiuître la gravité de cet argument, nrus ne pouvons nous emjêcher de dire, avec M. Desjardins (p. 303-304), qu'il paicît di ficile de concilier ^a décieion du 18 avril 1854 avec celle du 3 février 1819, que no s venons de citer da^s le numéro qui précède.

Pourquoi la taxe des frais et honoraires de l'avoué ou du notaire ne serait- el'e pas, sous ce point de vue, assimilable à la taxe des honoraires du médecin? (Comp. aussi en ce qui concerne la créance de l'avocat pour ses honoraires, Dijon, 24 janv. 1842, Taisand, Dev., 1845, 2, 655.)

527. — Deux entrepreneurs avaient fait des travaux l'un pour l'autre.

L'un d'eux tombe en faillite, avant que le règlement de ces travaux respectifs ait été fait.

Et se3 syndics assignent l'autre en payement. L'autre oppose la compensation, répondant que, s il est débiteur du failli, le failli est lui-même son débiteur. Mais de combien étaient, de part et d'autre, ces dettes réciproques?

Il ne pouvait pas le fixer, puisque le règlement 'es travaux respectivement exécutés n'était pas fait. Qu'est-ce à dire?

Que ni l'une ni l'autre de ces dettes n'était liquide. Eh bien! pourtant, la compensation a été admise par un arrêt de la Cour de Paris, cenfirmaht un jugement du Tribunal de commerce de la Seine; }.â compensation légale, disons-nous, avec effet rétroactif antérieurement à la faillite, après que le règlement des travaux aurait été fait ultérieurement!

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