‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 269 sur 427 · LIVRE III. TITRE III. CHAP, V · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE III. CHAP, V

« Attendu que les travaux avaient été exécutés respectivement et en même temps par les deux parties; que le prix en était dû simultanément; et que si leur montant définitif notait pas arrêté entre les parties, il était facile à connaître par le reglen.e t des travaux,...-» (5 mai 1 830, Letrosne, D., 1830, II, 253.)

C'est là, comme n voit, encore une application de la do Btrine, d'après laquelle il faut considérer comme liquide la dette, qui est facilement liquidable.

Nous avouerons, tout- fois, que cette application nous pa ait extrême, et qu'elle deviendrait compromettante pour la doctrine elle-même tout en'ière, si on l'acceptait sans réserve.

Aussi, croyons-nous, avec M. Miller, que cette décision, qui, dans l'état des faits, pouvait bien être^uste au fond, aurait pu être mieux motivée.

u Quand deux entrepreneurs, dit-il, ont simultanément exécuté des travaux pour le compte l'un de l'autre, on peut admettre, entre eux, l'existence d'une convention, expresse ou tacite, en vertu de laquelle ils doivent se payer respectivement en travaux, au lieu d'argent. » (Encyclop. du Droit, v° Compensation, n° 27.)

Telle paraissait être, en effet, la convention de ces deux entrepreneurs, une convention indivisible dans son ensemble et dans ses résultats.

328. — Des explications, qui précèdent, il résulte que cette seconde condition de la compensation légale, la liquidité, n'apparaît pas avec un caractère aussi évident de nécessité, que la première condition, la fongibilité.

Nous l'avons fait dériver de Y exigibilité, dont elle nous paraît être, en effet, un corollaire. (Supra,n°D\2.)

Mais elle diffère aussi de cette troisième condition par le même caractère, qui la sépare de la première, c'est-àdire par ce caractère un peu douteux, qui a fait naître, dans la pratique, les incertitudes, que nous venons d'exposer.

Voilà comment il est advenu que les juges exercent, en ce qui concerne la condition de liquidité, une certaine appréciation discrétionnaire.

Cette appréciation s'exerce avec plus ou moins de latitude, suivant les circonstances de chaque espèce, surtout eu égard à la forme du titre, dont le créancier est muni.

Le créancier, auquel la compensation est opposée, agit-il en vertu d'un titre exécutoire non contesté?

Le devoir des magistrats est alors, généralement, de ne point suspendre les poursuites, sous le prétexte d'une compensation, qu'ils ne peuvent pas immédiatement reconnaître et déclarer.

Il en est de même, lorsque le créancier demande le payement d'une lettre de change; puisque, aux termes de l'article 157 du Code de Commerce, les juges, dans ce cas, ne peuvent accorder aucun délai.

Mais si, au contraire, le créancier agit, non par voie d'exécution parée, mais par voie de simple demande, la faculté, plus grande dans ce cas, que les juges ont d'accorder un délai au débiteur, implique aussi la faculté plus grande d'admettre l'exception de compensation, en considérant comme liquide la dette facilement et promptement liquidable. (Art. 1244, Cod. Napol.; art. 122, Cod» de Procéd.) ;

D'admettre, disons-nous, l'exception de compensation :

Soit légale, ut ex tune, rétroactivement;

Soit judiciaire, ut ex nunc. (Comp. Cass.., 4 août 1851, Chorain, Dev., 1851,1,809.)

De même qu'ils peuvent aussi, bien entendu, prononcer actuellement la condamnation contre le débiteur, sauf à celui-ci à former ultérieurement sa demande, s'ils reconnaissaient que cette demande exige une instruction plus ou moins longue. (Comp. Cass., 22 juill. 1873, Puech, D., 1873, 1, 349; Dev., 1874, I, 32.)

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