LIVRE III. TITRE III. CHAP. V
Nous reviendrons, du reste, sur ce point, en traitant de la compensation reconventionnelle. (Supra, n08 677 et suiv.)
529. — Nous venons de dire que, dans l'état actuel de la jurisprudence et de la doctrine, on s'accorde à reconnaître qu'une certaine appréciation appartient aux juges du fait, en ce qui concerne la condition de liquidité.
Il importe, toutefois, d'ajouter que ce pouvoir d'appréciation a aussi sa limite !
Et cette limite, eu effet, commence là où le point de fait étant une fois posé, il s'agit d'y appliquer le point de droit.
« Attendu, dit la Cour suprême, que la question de savoir si la créance était liquide, ne constituait pas, dans ces circonstances (telles que la Cour Royale les avait elle-même constatées), une pure question de fait, mais une véritable question de droit. » (12 janv. 1841, l'Administration des Domaines,. Dev., 1841, I, 129.) .
o30. — Nous croyons devoir rattacher à cette seconde condition de la liquidité des dettes, la disposition de l'article 1296, qui est ainsi conçu :
« Lorsque les deux dettes ne sont pas payables au « même lieu , on n'en peut opposer la compensation « qu'en faisant raison des frais de la remise. »
C'est que, en effet, ainsi qu'on va le reconnaître, cette disposition se rattache à la condition, que nous étudions en ce moment, et qu'elle confirme, de plus en plus, la doctrine, que nous avons entrepris d'exposer, sur le sens juridique, qu'il convient de donner à ce mot : liquide, qui est employé dans l'article 1291.
531. — Pierre et Paul sont, tous les deux, domiciliés à Paris.
Pierre doit à Paul une somme de 1 000 francs payable à Lyon.
Et voici que Paul se trouve, de son côté, devoir à Pierre une somme de 1 000 francs payable à Paris.
311 'l COURS DE CODE NAPOLÉON.
" La compensation peut-elle s'ot.érer entre ces deux dettes, qui sont payables dans des lieux différente?
De chiffre à chiffre, et de manière que les deux débiteurs se trouvent respectivement quittes l'un envers l'autre?
Évidemment non 1
Ces deux dettes, en effet, ne sont pas absolument identiqu.s, ma'gré l'apparente similitude de leurs quotités.
Cette somme de 1000 francs, Joat Pierre est débiteur envers Paul, c'est à Lyon, qu'il doit la lui payer; à Lyon, où Paul peut-être en a besoin pour un certain emploi.
Si Pierre la lui payait à Paris, il faudrait qu'il se la procurât. à Lyon, où elle lui est nécessaire; et il ne pourrait se la procurer à Lyon, qu'au moyen soit d'un transport matériel, plus ou moins dispendieux, soit d'une remise de place en place, c'est à-dire par l'opération du change; de sorte que, ne recevant à Paris que 1000 francs, il lui faudrait, pour avoir celte même somme à Lyon, payer lui-même 5 ou 1 0 francs peut-être, suivant le cours du change; d'où il suit qu'il ne recevrait finalement à Lyon qu'une somme de 995 ou de 990 francs, au lieu de la somme de 1000 francs, qui lui est due.
Pierre donc ne pourrait pas forcer Paul de recevoir à Paris la somme de 4 000 francs, qu'il doit lui payer à Lyon;
Or , s'il ne peut pas le forcer à y recevoir son payemen t, il ne peut pas davantage lui opposer en compensation de sa dette payable à Lyon, la dette de Paul .payable à Paci3.
Car, la compensation, qui est un double payement. fictif, n'est possible que dans les mêmes conditions où le payement le serait lui même.
Et surtout, la compensation, qui a été introduite dans l'intérêt commun des parties, ne doit pas aboutir à ce résultat que l'une des parties ne recevrait pas la totalité de ce qui lui est dû, et que, en payement de la somme plus forte, tlont elle est créancière , elle retiendrait