La plus ancienne
Qi,el est le. sens de ce mot?
La dette la plus ancienne est-elle celle qui a été le plus anciennement contractée?
Est-ce, au contraire, la dette qui est la plus anciennement échue ?
En d'autres termes, l'ancienne'é des dettes s'apprécîet-elle d'après la date de leur origine, ou d'après la date de leur échéance?
L'une des dettes a été contractée le 1 janvier 1870.
Et l'autre le 1 janvier 1871.
Mais celle du 1 janvier 1871 est échue la première, avant celle du 1 janvier 1870.
Elle est échue le 1 décembre 1871 ; tandis que l'autre n'est échue que le 1 décembre 1872.
Nous sommes en 1873.
Et les deux dettes, non payées, sont aujourd'hui également exigibles.
Quelle est la plus onéreuse?
La question est controversée.
D'après une opinion très-accréditée, il faut considérer comme plus onéreuse la dette la plus anciennement échue. Il est vrai qu'il serait, à un certain point de vue, de l'intérêt du débiteur que l'imputation fût faite sur la dette la plus anciennement contractée ; car la dette, qui est échue depuis plus longtemps, s'achemine d'autant plus vers la prescription, et offre ainsi au débiteur une plus grande chance de libération. Mais ce serait là un intérêt malhonnête, dont il n'est pas possible de tenir compte. Le législateur qui protège, dans le passé, par la
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prescription, le débiteur qui peut être présumé avoir payé, quoi qu'il ne justifie pas de ce payement, dont la quittance peut être égarée, le législateur, dit-on, ne saurait favoriser le honteux calcul du débiteur, qui spéculerait, dans l'avenir, sur la prescription, pour se libérer sans payer! et voilà comment il a été conduit, dans ce cas, à s'écarter de la règle qui dirige l'imputation dans l'intérêt du débiteur, pour la diriger, cette fois, dans l'intérêt du créancier. (Comp. Toullier, t. IV, n° 184; Marcadé, art. 1256; Larombière, t. III, art. 1256, n°13.)
«52. — Mais cette doctrine ne nous paraît pas exacte; et notre avis est, au contraire, que la dette la plus ancienne est la dette la plus anciennement contractée, celle qui est née la première :
1° Tel est d'abord, évidemment, suivant nous, le sens naturel et grammatical du mot : ancienne, appliqué, comme l'article 1256 l'applique, à la dette elle-même
C'est là aussi ce que révèle son étymologie romaine : antiquiorem causam, disait Ulpien; antiquiorem contraction, disait Paul. (L. 5 princ, et L. 8 ff. de Solut.)
Pothier l'entendait sans doute de même, lorsque, supposant, avec Scœvola, deux dettes contractées le même jour, il décidait, par exception certainement, dans ce cas particulier, que celle dont le terme était plus court, et, par conséquent, échue plus tôt, est réputée, à cet égard, la plus ancienne. (n° 568; L. 89, § 2, ff. de Solut.)
2° C'est que, en effet, nous croyons que la question de prescription ne s'est, ici, nullement présentée à l'esprit du législateur, pas plus dans l'intérêt du créancier que dans l'intérêt du débiteur.
Autrement, il faudrait donc distinguer entre les différentes prescriptions, suivant leur durée plus ou moins longue !
11 faudrait distinguer aussi entre les dettes dont la