‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 271 sur 427 · LIVRE III. TITRE III. CILVP. V · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE III. CILVP. V

seulement la somme plus faible, dont elle est débitrice!

5" 2. — L'objection, dirait-on, est de toute évidence.

Mais ce qui en résulte seulement, c'e=t que la compensation ne peut avoir Heu à chiffre égal, et qu'il faut tenir compte de la différence de valeur entre ces deux dettes.

Eh! précisément, *-o;là la répons*3, qui nous ramène à notre cond:'ion de liquidité! c'e-t qu'on ne sait pas le chiffre de la dette de Pierre, qui est payable à Lyon, comparé au chiffre de la de te de Paul, qui est payable à Paris.

Cette difTVrre, en effet, dépend du cours du charge entre les deux places; cours, qui s'élève eu s'abaisse, au gré des événements politiques ou économiques, plus ou moins variab'es, uivant les époques.

On ne le sait pas !

Mais vraiment, quoi déplus facile que de le savoir; le cours du change de place en place est coté partout; et on peut de suite connaître ce qu'il a été à tel ou tel jour déterminé; le calcul le plus simple saffit donc pour déterminer, immédiatement, le chiffre comparé des J;ux dettes.

Telle est, en effet, l'explication de l'article !206.

Aussi, loin d'y voir, comme la plupart des jurisconsultes l'ont fait, une dérogation à la règle, qui exige la liquidité des dettes, nous sommes, pour notre part plus porté à y voir une application de cette règle ellemême.

C'est-à-dire que le législateur a pen-é que la datte alors étant facilement et pr mptement liquidable, devait être considérée comme liquide.

Nous retrouvons encore ici la tradition ancienne :

Soit du droit romain (L. 15, ff. de Compensât.:;

Soit de notre ancien droit français. (Comp. Charondas, Pandect., liv. II, chap. 39; Domat, Lois civ., liv. IV, sect. n, n° 8; Pothkr, n° 633.)

De sorte que le législateur moderne a aussi, sur ce point, maintenu la signification historique du mot liquide.

533. — Il faut donc, lorsque les dettes ne sont payables au même lieu, faire raison des frais de la remise, dit l'article 1296.

« .... quanti mea intersit certo loco dari,..} » disait Javolenus. (L. 15, ff. de Compens.)

A qui faut-il en tenir compte?

Est-ce toujours, comme notre texte semblerait le supposer, à la partie, à laquelle la compensation est opposée?

Non pas !

Il en est ainsi, il est vrai, dans l'exemple que nous venons de proposer; mais ce n'est qu'un exemple.

Le motif essentiel de la loi exige, en effet, que la raison en soit faite au profit de celle des parties, en faveur de laquelle existe la différence du cours du change.

Question de fait! (Comp. Duranton, t. XII, n° 427; Zachariœ, Aubry et Rau, t. IV, p. 231-232; Larombière, t. III, art. 1296, n° 2; Desjardins, p. 429.)

534. — L'article 1296 n'est pas d'ailleurs seulement applicable aux dettes d'argent.

Ce n'est, sous ce rapport, aussi qu'un exemple, que nous avons proposé.

Le texte de la loi est général; et son motif également!

Il faut donc l'appliquer également aux dettes de denrées, de blé, de vin, ou autres semblables, dont le prix varie de même d'un lieu à un autre, surtout du lieu de la production au lieu de la consommation.

53o. — Quelle est cette compensation, que l'article 1296 déclare admissible?

Légale? ou facultative?

D'éminents auteurs enseignent qu'elle est seulement facultative, et que, par conséquent, elle ne s'opère que du jour où elle est opposée par la partie, à laquelle la

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