LIVRE III. TITRE III. CHAP. V
loi confère ce droit. (Comp. Delvincouit, t. II, p. 178; Toullier, t. IV, n° 400.)
Mais nous avons déjà répondu que le législateur ne s'occupe, dans toute cette section, que de la compensation légale (supra, n° 509) .
Ces mots de l'article 1296 : on n'en peut opposer la compensation, n'impliquent donc pas plus l'idée d'une simple compensation facultative, que les mêmes mots, qui se trouvent dans les deux articles précédents. Ce qu'ils signifient seulement, c'est qu'on ne peut prétendre que la compensation s'est opérée, qu'en faisant raison des frais de la remise.
L'explication tout entière, que nous venons de fournir, historiquement et juridiquement, de cet article en est aussi, suivant nous, l'irrésistible preuve. (Comp. Duranton, t. XII, n° 427; Duvergier sur Toullier, îoc. supra cit., note a; Zachariœ, Àubry et Rau, t. IV, p. 231 ; Larombière, t. III, art. 1296, n° 2.)
in.
IL FAUT, POUR QUE LA COMPENSATION LÉGALE s'OPÉRE, QUE LES DEUX DETTES SOIENT EXIGIBLES.
536. — Il faut, en troisième lieu, que les deux dettes soient exigibles. — Explication.