‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 274 sur 427 · LIVRE ni. TITRE III. CHAP. V · texte numérisé non relu

LIVRE ni. TITRE III. CHAP. V

Dev., 1833, I, 140; Cass., 19 mai 1835, Dev., 1835, I, 715.)

038. — Cette explication démontre elle-mêm3, par avance, qu'il ne s'agit ici que du terme de droit, c'està-dire de celui qui résulte, expressément ou tacitement, de 'a convention ou de là disposition, que forme ]e tire du créancier.

L'article 1292 dispose, en effet, que :

« Le terme de grâce n'est point un obstacle à la comte pensation. »

Telle était aussi la décision romaine :

« Aliud est enim, disait Papinien, diem oblîgationis non venisse; aliud, humanitatis gratiâ, lempus indulgeri solutionis. » (L. 16, ff. de Compensât.)

Et Pothier, dans notre ancien Droit, ajoutait fort justement que :

a Le terme de grâce est accordé seulement à l'effet d'arrêter la rigueur des contraintes, mais qu'il ne peut empêcher la compensation. » (N° 627.)

Ce terme de grâce, pourquoi le juge i'à-t-il accordé au débiteur?

Parce que celui-ci se trouvait alors dans l'impossibilité de payer son créancier ;

Or, cette impossibilité cesse, dès le jour où il devient lui-même créancier de son céancier;

Donc, le terme de grâce doit cesser.

Il serait trop injuste de forcer ce!u':, dont la créance est échue la première, de payer lui-même son propre débiteur, qui ne l'a pas payé, et dont la créance vient d'échoir, au risque de tout perdre ! (Comp. le t. II de ce Traité, n° 601.)

039. — Bien loin même que le terme de grâce fasse obstacle à la compensation, tout au contraire! on pourrait dire qu'il est de nature à la favoriser, à la faciliter.

Je vous dois 10 000 francs, actuellement exigibles

Et vous me devez 1 0 000 francs, exigibles dans six mois.

Vous me poursuivez en payement de ma dette.

Mais je suis gêné en ce moment, et il m'est impossible de payer. Je demande donc aux juges de m'accorder un délai de grâce, en leur faisant connaître que je suis moi-même votre créancier d'une somme de 1 0 000 francs exigible dans six mois.

Les juges, en effet, pourront, suivant les circonstances, en considération de ma position et de ma bonne foi, m'accorder juste un délai de six mois, à l'expiration duquel la compensation éteindra nos deux dettes.

540. — Il faut donc que l'exigibilité de droit soit venue pour que la compensation s'opère,

Et encore, toute espèce d'exigibilité ne produit-elle pas cet effet.

Il est vrai que, d'après les articles 1188 du Code Napoléon et 444 du Code de Commerce :

« Le jugement déclaratif de faillite rend exigibles, à « l'égard du failli, les dettes passives non échues. »

Mais cette exigibilité accidentelle, qni a pour cause la faillite, est, par cela même, subordonnée aux effets, que le régime de la faillite entraîne.

Or, aux termes de l'article 443 du Code de Commerce, le jugement déclaratif de faillite emporte, de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement, pour le failli, de l'administration de tous ses biens.

C'est-à-dire que, au même moment où la dette devient exigible, le payement ne peut plus en être fait par le failli, au préjudice de la masse des créanciers.

Donc, la compensation, qui n'est qu'un payement fictif, est, dès ce moment, aussi impossible (art. 1298).

Et cela n'est pas moins équitable que logique.

L'exigibilité, que produit la faillite, a lieu, en effet, dans l'intérêt de la masse, afin de rendre la liquidation plus facile et plus prompte ; or, tout au contraire, elle

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