LIVRE III. TITRE III. CHAP. V
serait très-préjudiciable à la masse, si elle produisait la compensation entre les dettes à terme du failli et les dettes antérieurement échues, dont quelques-uns de ses créanciers pourraient être tenus envers lui.
Qu'en résulterait-il en effet ?
C'est que ces créanciers, retenant en payement de toute la somme qui leur est due, toute la somme, qu'ils doivent, recevraient un payement intégral ;
Tandis que les autres créanciers chirographaires, payés qu'ils seraient au marc le franc, ne recevraient qu'un dividende proportionnel à leurs créances.
Résultat inique et essentiellement contraire au but de la loi, qui veut maintenir, le plus possible, l'égalité entre tous les créanciers de la faillite !
Cette démonstration nous paraît complète.
Un autre argument encore a toutefois été produit par quelques jurisconsultes et se trouve aussi dans quelques arrêts.
On le déduit de l'article 446, troisième alinéa, du Code de Commerce, qui est ainsi conçu :
« Sont nuls et sans effet, relativement à la masse, « lorsqu'ils auront été faits, par le débiteur, depuis l'é- « poque déterminée par le tribunal, comme étant celle a de la cessation de ses payements, ou dans les dix jours « qui auront précédé cette époque :
« Tous payements, soit en espèces, soit par transport, « vente, compensation ou autrement, pour dettes non « échues.... »
Mais il nous semble que cet argument ne porte pas.
Pourquoi l'article 446 déclare-t-il, dans le cas, qu'il prévoit, la compensation impossible?
C'est parce que la dette était non échue, parce quelle n'était pas exigible;
Or, précisément, ce qui fait la difficulté, dans le cas, tout autre, que nous examinons, c'est que la dette était devenue exigible par la faillite;
Donc, l'article 446, dans son troisième alinéa, vise, en effet, un cas tout autre que le nôtre. Ce qu'il prévoit, ce n'est pas une compensation légale; c'est une compensation facultative ou conventionnelle, qui avait eu lieu, entre le failli et l'un de ses créanciers, pour une dette non échue. (Comp. Cass. , 1 2 janv. 1811, Sirey , 1 81 1 , 1, 1 41 ; Cass., 17 fevr. 1823, Sirey, 1824, I, 82; Lyon, 25 janv. 1825, Sirey, 1825, II, 126; Cass., 24 nov. 1841, Blanchy, Dev., 1842,1, 80; Cass., 16 août 1875, Guillot,Dev., 1875, 1, 444; Merlin, Répert.,v° Compensation, §2, n° 5, DelvinCourt, t. II, p. 91 j Zachariae, Massé et Vergé, t. III, p. 456; Aubry et Rau, t. IV, p. 228; Renouard, des Fait lites, t.l, p. 321 ; Larombière, t. III, art. 1291, n° 27.)
541. — Quant à la déchéance du bénéfice du terme, qui résulte aussi de la déconfiture d'un débiteur non commerçant, aux termes de l'article 1 1 88 du Code Napoléon, nous pensons que, en rendant la dette exigible, elle la rend, par cela même, aussi compensable. Le législateur, en effet, n'a pas organisé la déconfiture comme la faillite; et les arguments, que nous venons de produire, ne sauraient s'y appliquer.
Seulement, ce qu'il importe de remarquer, c'est que la compensation ne peut avoir lieu qu'à partir du jugement, qui constate la déconfiture.
La même observation est applicable à l'exigibilité anticipée, qui résulte aussi du fait, par le débiteur, d'avoir diminué les sûretés, qu'il avait données, par le contrat, à son créancier. (Comp. le t. II de ce Traité, n° 701 .)
«542. — Une dette conditionnelle peut elle entrer en compensation?
Non ! si la condition est suspensive j
Oui ! si la condition est résolutoire.
Que la dette, qui se trouve subordonnée à une condition suspensive, ne soit pas compensable, cela est d'évidence; cette dette, en effet, non-seulement n'est pas exigible, d'après le sens le plus usité de ce mot, qui,