LIVRE III. TITRE III. CHAP. V
dans la langue juridique, s'applique surtout aux dettes à terme; bien plus, elle n'existe pas même encore; et elle ne saurait donner lieu à une action en payement (art. 1181).
Très-différente est, au contraire, la dette, qui se trouve subordonnée à une condition rés:lutoire.
Cette dette! elle existe; et le payement peut en être exigé. D'où il suit qu'elle est aussi susceptible d'entrer en compensation.
Mais, pourtant, si la condition résolutoire s'accomplit?
Eh bien! il en sera de la compensation, qui se sera opérée, comme du payement, qui aurait lieu.
Elle devra être rétroactivement considérée comme non avenue (art. 1183; comp. le t. II de ce Traité, ncs 279 et suiv.; Cass., 20 déc. 1837, Luc Gentile, Dev., 1838, 1, 46;Cass., 20janv. 1858, de Mauny, Dev., 1858,1, 310).