Paul demande à Pierre le payement d'une dette civile
Mais Pierre soutient que cette dette s'est éteinte par compensation avec une dette naturelle, dont Paul, de son c ô lé, était tenu envers lui.
Cela est bien impossible !
Pierre pouvait-il exiger de Paul le payement de cette dette naturelle?
Non ! ni par voie d'action, ni par voie d'exception. (Comp. le t. IV de ce Traité, n° 34.)
Or, la compensation repose sur la fiction d'un double payement, qui pouvait être exigé de part et d'autre.
La dette naturelle n'est donc pas exigible, dans le sens de ce mot, tel que l'article 1291 l'emploie :
« Qusecumque per exceptionem perimi possunt, in compensationem non veniunt. » (L. I4,ff. de Compens.; comp. supra, n° 536; Dijon, 27 déc. 1828, Dev., 1831, II, 277; Exposé des motifs, par M. Bigot-Préameneu, Locré, Législat. civ. t. XII, p. 365 ; Toullier, t. IV, n° 389; Duranton, t. XII, 405; Miller, Encyclop. du Droit, v° Corn-
pensation, n° 30; Colmet de Santerre, t. V, n° 174 bist III, et 242 bis, X ; Desjardins, n° 120.)
544. — On a mis en question si une délie prescrite, comme on dit, peut entrer en compensation.
II faut évidemment écarter d'abord le cas où la prescription a été, en effet, opposée par le débiteur à son créancier, avant la rencontre des deux dettes ; la dette alors est éteinte ; et il est clair que, n'existant plus légalement, elle n'est pas compensable.
Le doute ne peut donc s'élever que dans le cas où le temps requis par la loi pour la prescription étant écoulé, cette prescription pourtant n'a pas été opposée par le débiteur à son créancier, sans qu'il y ait non plus renoncé.
C'est en cet état que les deux dettes se rencontrent.
La compensation aura-t-elle lieu?
Le plus grand nombre des auteurs répond négativement, par ce motif, d'une valeur, suivant nous, plutôt historique que juridique, qu'il a toujours été admis, soit dans le Droit romain, soit dans notre ancien Droit français, qu'il n'était pas possible de faire entrer en compensation les dettes, auxquelles le débiteur pouvait opposer une exception péremptoire (comp. Merlin, Répert., v° Compensation, § 2, n08 3 et 9 ; et Quest. de Droit, y0 Papier monnaie, § 4; Delvincourt, t. II, p. 581 ; Duranton, t. XII, n° 408; Troplong, de la Prescription, t. II, n° 833; Miller, Encyclop. du Droit, v° Compensation, n°31 ; Zachariœ, AubryetRau, t. IV, p. 228; Desjardins, n° 120).
Cette solution, toutefois, dans les termes où elle est généralement proposée, ne nous paraît pas exacte ; du moins est-elle, suivant nous, trop absolue.
11 ne faut pas oublier, en effet, que la prescription ne s'opère pas de plein droit, et qu'il est nécessaire qu'elle soit opposée par le débiteur. (Art. 2224; comp. le t. IV àe ce Traité, n° 22.)